TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404022_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 avril et 2 mai 2024, M. E A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a inscrit au système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que les décisions en litige aient été prises par une autorité habilitée ; - ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant inscription au système d'information Schengen est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 29 avril 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, informé les parties que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'inscription de l'intéressé aux fins de signalement dans le système d'information Schengen, qui n'est qu'une conséquence de l'interdiction de retour sur le territoire et ne constitue pas une décision faisant grief, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né le 16 octobre 1998, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté en litige a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à qui le préfet du Nord a délégué sa signature, par un arrêté du 5 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes de cette préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 4. L'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A se prévaut de sa présence en France depuis octobre 2022, de son emploi à durée indéterminée depuis le 3 décembre 2022 en qualité de mécanicien, démontrant par là-même le transfert en France du centre de ses intérêts. Toutefois, M. A n'apporte aucun élément établissant la stabilité et l'intensité des liens qu'il a noués en France, alors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de la police nationale le 22 avril 2024 que les membres de sa famille résident en Tunisie. S'il se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 2022 ainsi que de la location, avec son cousin, d'un appartement dans le 14e arrondissement de Marseille, depuis le 1er mars 2024, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors même qu'il a déclaré lors de son audition par la police nationale, à Lille, le 22 avril 2024, ne pas avoir d'autres documents d'identité que son permis de conduire, M. A produit à l'instance un passeport en cours passeport tunisien valable du 16 juin 2023 au 15 juin 2028. Par ailleurs, si M. A a déclaré ne pas vouloir être placé en centre de rétention administrative, il n'a pas expressément déclaré ne pas vouloir se conformer à la décision d'éloignement qui serait prise à son encontre. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que les motifs tirés par le préfet du Nord de l'absence de justificatif d'identité ou de preuve de son lieu de résidence sont erronés. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait, pour adopter la décision en litige, se fonder sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour matérialiser le risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif pour refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs, le refus d'accorder à M. A un délai de départ volontaire n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet du Nord devait assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France. La durée d'un an retenue n'apparait pas disproportionnée à la situation du requérant qui, bien qu'il n'ait pas fait l'objet de précédente obligation de quitter le territoire et dont le comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, est célibataire sans charge de famille, et soutient résider en France depuis seulement moins d'un an et demi à la date de la décision attaquée, sans toutefois se prévaloir de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 que le préfet du Nord a édicté une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an à l'encontre de M. A. Sur l'inscription aux fins de signalement dans le système d'information Schengen : 12. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen () ". 13. Lorsqu'elle prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'égard d'un étranger, l'administration se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, en conséquence, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées sur ce point sont irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Nord qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 22 avril 2024, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La magistrate désignée Signé A. B La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2404022_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel