TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404022_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de dix jours suivant cette même notification et sous la même astreinte, subsidiairement, un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de cette notification et sous la même astreinte et, très subsidiairement, de procéder de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de dix jours suivant ladite notification et sous la même astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cagnon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet la demande d'aide juridictionnelle, à verser au requérant au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement et sa situation administrative et cette décision la place dans une grande précarité sociale et financière en la privant de la possibilité de travailler et de bénéficier d'aides sociales alors qu'elle vit seule avec ses deux enfants ; - la décision implicite attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est parent de deux enfants français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et méconnaît la convention de New-York. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 novembre 2024. Par un acte enregistré le 6 novembre 2024, Mme B demande qu'il lui soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404028. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité marocaine, mère de deux enfants de nationalité française nées en 2019 et 2021, a demandé au préfet du Gard, le 27 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Du silence gardé par le préfet sur sa cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme B a initialement demandé au juge des référés la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d'objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il ressort des pièces produites que le préfet du Gard a décidé, le 5 novembre 2024, de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande avec pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu'au 4 février 2025. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par l'acte qu'elle a adressé au greffe du tribunal le 6 novembre 2024, Mme B s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'y oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions qu'elle a présentées aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2404022_20241108
Données disponibles
- Texte intégral