TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404022_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Wak-Hanna, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé les modalités de préparation de l'exécution d'office de son éloignement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre le préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que sa demande d'autorisation de travail n'a pas été transmise aux services de la plateforme de la main d'œuvre étrangère et qu'il n'a donc pas été statué préalablement à son sujet ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage du pouvoir général de régularisation du préfet ; - ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète s'est crue tenue de la prendre ; - cette décision est disproportionnée ; - l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle l'interdisant de retour sur le territoire français entraînent nécessairement l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2024 à 12 heures. M. A a produit des pièces le 13 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les observations de Me Abraham, représentant M. A et substituant Me Wak-Hanna. M. A a produit des pièces le 17 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 août 1992, déclare être entré sur le territoire français le 26 août 2019. Le 15 avril 2023, il a demandé au préfet de l'Aisne son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. M. A établit résider en France à tout le moins depuis l'automne 2019 et n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement. Par ailleurs, si l'intéressé est célibataire et sans enfant et a des attaches dans son pays d'origine, il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à plein temps depuis le 24 octobre 2019 dans la même société où il a exercé d'abord en tant que chauffeur livreur, puis comme responsable du parc automobile à compter d'avril 2022, emploi en lien avec les diplômes qu'il a obtenus en Tunisie. De plus, si M. A n'a pas produit de bulletin de paie pour les mois de février et mars 2024 et a parfois bénéficié d'absences non rémunérées de quelques jours, il fournit des fiches de paie à compter d'octobre 2019 établissant des revenus du travail, qu'il a déclarés à l'administration fiscale, nettement supérieurs au salaire minimum de croissance, grâce notamment à la réalisation d'heures supplémentaires. Dans ces conditions, le préfet de l'Aisne a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. 3. Dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et, par voie de conséquence, des autres décisions de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En premier lieu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Aisne délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A, sous réserve d'une évolution des circonstances de fait et de droit à la date de cette délivrance. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. En second lieu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit mis fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de son interdiction de retour sur le territoire français ci-dessus annulée. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aisne d'y faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aisne, sous réserve d'une évolution des circonstances de fait et de droit à la date de cette délivrance, de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Aisne de faire effacer le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Lebdiri La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 240402
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2404022_20250130
Données disponibles
- Texte intégral