TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404024_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B H E, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ;
- il est insuffisamment motivé, dès lors qu'aucun élément relatif à sa situation personnelle n'est mentionné ;
- il appartient au préfet de justifier de ce qu'il a été complètement informé, par écrit, dans une langue qu'il comprend, des conditions d'application du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, en application de l'article 4 de ce règlement ;
- il appartient au préfet de démontrer que l'entretien auquel il a été convoqué le 24 novembre 2023 s'est déroulé conformément aux dispositions de l'article 5 de ce règlement ;
- le préfet ne justifie pas de la saisine et de l'acceptation du transfert par les autorités bulgares, ni que l'acceptation du transfert par ces autorités comporte les indications utiles pour l'organisation ultérieure du transfert, telles que notamment les coordonnées du service ou de la personne à contacter, en méconnaissance de l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement et de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ne précisant pas les raisons pour lesquels il a écarté la possibilité d'appliquer la clause dérogatoire prévue par ces dispositions ; par ailleurs, il n'a pas examiné sa vulnérabilité au regard des traitements qu'il a subi lors de son passage en Bulgarie ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il essaye au mieux de s'intégrer en France depuis son arrivée ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention, et les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la Bulgarie n'est pas en mesure d'assurer un accueil des demandeurs d'asile conforme aux obligations qui sont les siennes, justifiant que des défaillances systémiques lui soient reprochées, qu'il a subi des violences et que ses prétentions à l'asile n'ont pas été examinées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme de Gélas, les observations de Me Saint-Martin, représentant M. E, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et les observations de M. C, représentant le préfet de la Gironde.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B H E, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2023, s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 24 novembre 2023 pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Bulgarie le 14 septembre 2023, puis une deuxième en Autriche le 26 octobre 2023, les autorités autrichiennes et bulgares ont été saisies, le 10 janvier 2024, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités autrichiennes ont expressément refusé ce transfert le 11 janvier 2024 au motif de l'enregistrement d'une première demande d'asile en Bulgarie. Les autorités bulgares ont accepté la demande par une décision expresse datée du 12 janvier 2024. Par un arrêté en date du 10 juin 2024, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme D G, cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L'arrêté contesté vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. E a demandé l'asile en France le 24 novembre 2023, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il a introduit une première demande d'asile en Bulgarie le 14 septembre 2023, puis une deuxième en Autriche le 26 octobre suivant, et qu'en application des dispositions de l'article 7-2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités bulgares ou autrichiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Il précise également que les autorités bulgares ont été saisies le 10 janvier 2024 d'une demande de prise en charge de l'intéressé et qu'elles ont donné leur accord le 12 janvier suivant, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Bulgarie, ni de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités bulgares, de sorte que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du règlement précité. Dès lors, la motivation de l'arrêté contesté permet d'identifier que la situation de l'intéressé s'inscrit dans le cadre de l'article 18-1 b du règlement visé ci-dessus. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en ne les mentionnant pas.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre le 24 novembre 2023 par les services de la préfecture de la Gironde les fascicules composant la brochure instituée à l'article cité ci-dessus, lesquels étaient rédigés en farsi, langue qu'il comprend. L'intéressé a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement précité doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 visé ci-dessus : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d'un entretien individuel au sein des services de la préfecture de la Gironde le 24 novembre 2023, mené par Mme A F, agente du bureau de l'asile et du guichet unique. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à faire douter des qualifications de cette agente, ni de la confidentialité de l'entretien, et qui n'établit pas davantage qu'il n'aurait pas pu faire valoir les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises ou que ses observations n'auraient pas été retranscrites dans le résumé de l'entretien, qu'il a signé sans réserve, ne présente pas de contestation sérieuse sur ces points. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 intitulé " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement intitulé " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge " : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". En vertu de l'article 26 du même règlement, lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur d'asile, l'Etat sur le territoire duquel se situe ce dernier lui notifie la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable.
12. Il ressort des pièces du dossier que les autorités bulgares ont accepté, le 12 janvier 2024, la demande de reprise en charge que leur ont adressé leurs homologues françaises le 10 janvier précédent sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, auquel sont jointes les informations relatives aux modalités du transfert, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ".
14. Si M. E fait valoir qu'il a fait l'objet de violences lors de son arrivée en Bulgarie, il ne ressort pas des pièces du dossier que son transfert aux autorités de cet Etat pourrait entrainer un risque réel et avéré à son endroit, ni qu'il présenterait une vulnérabilité particulière, susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
16. M. E, qui déclare être célibataire, sans enfant, et être dépourvu d'attaches familiales en France, est entré très récemment sur le territoire national. S'il se prévaut de sa volonté d'insertion en France, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'établissement du centre de sa vie privée et familiale sur le territoire. Dans ces conditions, il n'est pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ".
18. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
19. M. E fait valoir ses craintes pour sa sécurité en cas de retour en Bulgarie et soutient que sa demande d'asile risque de ne pas faire l'objet d'un examen sérieux de la part des autorités de cet Etat, qui disposerait selon lui d'un très faible taux d'admission au séjour au titre de l'asile. Toutefois, en se bornant à des considérations générales, non étayées et non circonstanciées, le requérant n'établit pas qu'il existait, à la date de l'arrêté litigieux, des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie de nature à faire craindre que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il serait exposé à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, si M. E évoque le risque d'un renvoi par ricochet dans son pays d'origine en cas de transfert en Bulgarie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir auprès de ces autorités tout élément relatif à sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Afghanistan, ni que les autorités bulgares n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B H E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. DE GÉLASLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2404024_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel