TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404026_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ahmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière tirée de l'absence de transmission de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de l'absence d'identification des médecins composant le collège ; - elle méconnait les stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 novembre 1995, déclare être entré en France en juin 2021. Le 26 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 26 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, nonobstant la circonstance qu'elle ne reprend pas tous les éléments de sa situation individuelle et personnelle. Elle n'est en outre pas entachée d'erreur de fait quant à la date d'arrivée du requérant sur le territoire du requérant mais une simple erreur de plume n'ayant pas d'incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article R. 313-22 : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement ". 6. D'abord, l'avis du collège de médecins du 6 décembre 2023, produit au dossier, comporte l'identité et la signature des trois médecins composant ce collège, dont ne faisait pas partie le médecin rapporteur. En outre, il ne ressort d'aucune disposition légale l'obligation pour le préfet de transmettre cet avis au requérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. Il ne ressort en outre ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII porté sur sa demande d'admission en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en méconnaissant l'étendue de sa compétence, commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. Ensuite, il ressort de l'avis émis le 6 décembre 2023 par le collège des médecins de l'OFII que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. A. Pour contester cet avis, le requérant, qui est devenu tétraplégique à la suite d'un accident en mer intervenu en France en juillet 2022, produit notamment des bulletins de situation des 31 octobre 2022 à la suite d'une hospitalisation de juillet à octobre 2022 et 14 novembre 2022 à la suite d'une hospitalisation en octobre sans qu'il mentionne une date de sortie, un bilan urologique du 6 juillet 2023 et un compte-rendu d'hospitalisation du 21 septembre 2023 qui ne sont, comme les autres pièces versées, pas de nature à contredire utilement le sens de l'avis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit ainsi être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un contrat à durée indéterminée le 7 septembre 2021, avec la société SARL Samy coiffure, en tant que coiffeur, emploi pour lequel il joint les bulletins de salaire jusqu'à son accident en juillet 2022. Si cette activité révèle une certaine volonté d'intégration, elle ne suffit pas à caractériser une insertion socio-professionnelle suffisante et, de fait, l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 11. En se bornant à faire valoir, sans l'établir, qu'il serait soumis à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie dès lors qu'il n'aurait plus accès à ses soins, M. A ne démontre pas qu'il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Fayard, conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne Signé A. FAYARD Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2404026_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel