TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404026_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Rouen en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 mai 2024 et enregistrée au tribunal administratif de Rouen le 1er octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; M. A soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024, Mme Ameline, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Berradia, avocat commis d'office représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, le préfet de Police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 22 octobre 2002, serait entré sur le territoire national le 21 mai 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité l'asile le 22 juin 2021. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mars 2022, décision que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le 26 août 2022. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été exécutée par le requérant. Par un arrêté du 5 mai 2024, le préfet de police de Paris a décidé d'interdire à M. A le retour sur le territoire national pendant une durée de 12 mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2024. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 décembre 2022, à laquelle il s'est soustrait. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale en indiquant que l'intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. 7. En quatrième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision en litige, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et que, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l'intervention de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense doit être écarté. 9. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A soutient qu'il vit en France depuis 2021, qu'il maîtrise la langue française, qu'il travaille en qualité de livreur et qu'il a de la famille sur le territoire français. Toutefois, M. A ne produit aucune pièce tendant à établir ses allégations et il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'établit pas, en outre, être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 13. En dernier lieu, si M. A se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait parent d'un enfant résidant sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nejla Berradia et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, C. AMELINE Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2404026_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel