TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404031_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière tirée de l'absence de transmission de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence sur le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 31 août 1967, déclare être entré sur le territoire le 4 mars 2022 dans des circonstances indéterminées et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 9 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié, décision confirmée le 28 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 28 août 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et l'a enjoint à procéder au réexamen de sa situation. Par un nouvel arrêté du 12 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé, nonobstant la circonstance qu'il ne reprend pas tous les éléments de la situation personnelle et médicale du requérant. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement./ Cet avis mentionne les éléments de procédure/ L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. D'abord, l'avis du collège de médecins, produit au dossier, du 28 décembre 2023, comporte l'identité et la signature des trois médecins composant ce collège, dont ne faisait pas partie le médecin rapporteur. En outre, il ne ressort d'aucune disposition légale l'obligation pour le préfet de transmettre cet avis au requérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 8. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité à M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur la circonstance que le collège de médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 28 décembre 2023, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l'Arménie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale et nécessite, de ce fait, une prise en charge médicale composée de trois séances hebdomadaires d'hémodialyse et un traitement médicamenteux lourd composé de Calcidia, de Kargedic, de Lercan, de Triatec, de Renvela, d'Aerius, de Resikali, de Dexeryl et d'Uvedose. En outre, il est atteint d'un syndrome dépressif, d'anémie, d'hypertension artérielle et d'une microangiopathie nécessitant un traitement médicamenteux composé de Zoloft et de Seresta. S'il soutient qu'il n'aurait pas accès dans son pays d'origine à un traitement adapté, les certificats médicaux des 19 juillet 2023 et 9 janvier 2024 et la circonstance que l'Arménie ne disposerait pas d'un " système de santé universel " ne l'établissent pas ni ne permettent de retenir qu'il n'aurait pas accès à ces médicaments dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entraînant une erreur manifeste d'appréciation et révélant un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 13. Si M. B est arrivé en France en 2022, alors âgé de 55 ans, il ne fournit que des pièces relatives à son état de santé qui ne sont pas de nature à démontrer sa résidence habituelle depuis cette date. De plus, il ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle ni n'établit avoir transféré le centre de ses intérêts privés et personnels sur le territoire. En outre, il ne conteste pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses enfants et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à ses 55 ans. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il se trouverait dans une situation vulnérable en raison des persécutions et du manque d'accessibilité de son traitement auxquels il ferait face dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, qui n'ont d'ailleurs pas plus été retenues par le juge de l'asile. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné préalablement l'ensemble de la situation de M. B, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11 et en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Fayard, conseillère, M. Guionnet-Ruault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne signé A. FAYARD Le président-rapporteur, signé F. SALVAGE La greffière signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2404031_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel