TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404032_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une personne incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne relatif aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Lefebvre, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et reprend les autres moyens de la requête, qu'elle développe ; elle soutient, en outre, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en raison de la contradiction entre les motifs de cette décision et son dispositif ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 janvier 1982 à Ghazaouet (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Indépendamment du cas prévu par ce dernier article, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. D'autre part, aux termes de l'article de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ". 5. M. A établit, par la production d'une copie de son passeport, être entré en France le 1er janvier 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises à Oran le 12 décembre 2013, valable du 12 décembre 2013 au 26 janvier 2014. Il n'établit pas, en revanche, par les pièces éparses qu'il verse aux débats, être présent en France sans interruption depuis cette date. Il ne fournit en particulier aucune pièce probante justifiant de sa présence en France en 2015 puis pour la période de mars 2016 à mars 2021. A cet égard, les justificatifs d'achat de carte de transport qu'il produit pour les années 2016 à 2018 ne sont pas nominatifs et ne peuvent, par conséquent, permettre d'établir sa présence en France à ces périodes. Par suite, M. A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit, dès lors, être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Les pièces versées aux débats permettent seulement d'établir que M. A réside habituellement en France depuis le mois de mars 2021, soit depuis une date récente. Il est constant que l'intéressé n'a jamais cherché à faire régulariser sa situation sur le sol français. S'il justifie de ce qu'il a travaillé du 1er mars au 31 mai 2021 puis du 1er mars 2022 au 1er juin 2022 et qu'il occupe un emploi stable depuis le mois de septembre 2022 en qualité d'ouvrier polyvalent, cette insertion professionnelle ne peut suffire à elle seule à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. L'intéressé ne justifie, à cet égard, d'aucune attache privée ou familiale intense sur le territoire français, en dehors des liens qu'il a nécessairement noués dans le cadre professionnel. Il n'établit pas, en particulier, la présence de sa sœur sur le territoire français dont il a mentionné l'existence au cours de son audition par les services de police le 16 avril 2024. Il ne démontre pas davantage, en dehors de son insertion professionnelle, être particulièrement intégré dans la société française. Enfin, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où il ne démontre pas être particulièrement isolé. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Alors que le dispositif de la décision attaquée fixe à un an la durée pendant laquelle il est interdit à M. A de revenir sur le territoire français, elle mentionne dans ses motifs que la situation de l'intéressé justifie une interdiction de retour de deux ans. En raison de cette contradiction entre ses motifs et son dispositif la décision attaquée ne peut être regardée comme étant suffisamment motivée. 13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. A la somme qu'il demande en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. A de revenir sur le territoire français est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sophie Lefebvre et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024 La magistrate désignée signé M. VARENNE La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2404032_20240716
Données disponibles
- Texte intégral