TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404033_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk magistrat désigné ; - les observations de Me Khan représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 juin 1999, a déposé une demande d'asile le 6 avril 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme A avait déjà formulé une telle demande le 16 mai 2022 et avait fait l'objet, le 19 décembre 2022 d'un transfert auprès des autorités espagnoles, lesquelles avaient enregistrées dans la base dactyloscopique de données centrale informatisée du système Eurodac un franchissement irrégulier de ses frontières par Mme A le 21 mars 2022. Après l'accord explicite des autorités espagnoles de prise en charge de Mme A du 4 septembre 2023, le préfet du Nord a décidé, le 14 novembre 2023, de leur remettre l'intéressée pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par un jugement en date du 29 novembre 2023, le Tribunal a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A. Le préfet du Nord a pris le 4 avril 2024 une nouvelle décision de transfert de Mme A aux autorités espagnoles dont l'intéressée sollicite l'annulation par la présente requête. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par le jugement en date du 29 novembre 2023 devenu définitif, le Tribunal a annulé l'arrêté en date du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A auprès des autorités espagnoles pour erreur de droit dès lors que pour décider le transfert de Mme A, le préfet s'est fondé sur un accord rectifié des autorités espagnoles du 4 septembre 2023 dont il n'est pas établi qu'il concernait initialement la requérante et non sur l'accord implicite des autorités espagnoles né le 7 juin 2023 soit deux mois après la saisine initiale des autorités espagnoles d'une demande de prise en charge. En prenant une nouvelle décision de transfert de Mme A auprès des autorités espagnoles sur les mêmes fondements que ceux censurés par le Tribunal, le préfet du Nord a méconnu l'autorité de la chose jugée. La décision contestée du 4 avril 2024 doit pour ce motif être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de Mme A. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Broisin, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Broisin d'une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2024, par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de Mme A. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Broisin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Broisin une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Broisin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYKLa greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2404033_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel