TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404033_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision contestée la place en situation irrégulière et l'ensemble des droits afférents à son séjour régulier est rompue ; la décision en litige qui l'empêche de poursuivre le stage nécessaire à la validation de son master et de travailler met en péril ses études et la place en situation de précarité ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet des conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404032 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Huard pour Mme B ; Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Mme B, entrée en France sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 31 mai 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 mars 2024. Elle a obtenu postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 25 juin 2024 au 24 septembre 2024. Cette attestation permet à Mme B de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à cette date et de maintenir l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le stage qu'effectue la requérante dans le cadre de son master a été suspendu ni que celle-ci serait en situation de précarité. Dans ces conditions, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 septembre 2024 est de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d'urgence dont peut bénéficier la requérante de sorte que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404033
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2404033_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel