TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2404033_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la République du Congo né le 10 juin 1960, entré en France le 12 novembre 2019 muni d'un visa de court séjour, a sollicité le 16 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 3 septembre 2024 dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de l'Oise sous réserve d'exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. Pour soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, le requérant fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et qu'il a rejoint en France sa conjointe - une compatriote en situation régulière - sa fille majeure - également en situation régulière - ainsi que sa petite-fille, de nationalité française. Si les éléments tenant à la situation de ses proches en France sont établis par les pièces produites par l'administration, de telles considérations ne sont toutefois pas de nature à constituer des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent, alors au demeurant qu'il est loisible à l'intéressé de les faire valoir dans le cadre d'une demande de regroupement familial. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame sur le fondement de l'article visé ci-dessus.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2404033_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel