TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2404034_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-réadmission dans l'espace Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lebdiri, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. A la suite d'une interpellation par les services de police, l'irrégularité de sa présence sur le territoire français a été constatée. Par un arrêté du 17 septembre 2024 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions législatives et règlementaires dont il fait application et indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, M. A soutient qu'il réside de façon ininterrompue en France depuis 2018, qu'il vit auprès de son oncle qui l'a recueilli dans le cadre d'un jugement de délégation de l'autorité parentale, qu'il a été scolarisé et qu'il dispose d'une promesse d'embauche. De telles circonstances ne suffisent toutefois pas à établir qu'en faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à l'intéressé et en l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Richard, premier conseiller, - M. Fumagalli, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le président-rapporteur, signé S. Lebdiri L'assesseur le plus ancien, signé J. Richard, La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2404034_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel