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TA76 · POLE URGENCES — 24 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2404034_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Bou Martinez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire. Elle soutient que la décision est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience, M. A a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été contrôlée le 7 septembre 2024 par les services de police qui ont procédé à un contrôle de son alcoolémie révélant que l'intéressé conduisait avec un taux de 0.52 mg/ litre d'air expiré. Par décision du 9 septembre 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Eure a prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, en application de l'article L. 224-2 du code la route. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, () II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (), de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. " 3. La requérante fait valoir que cette suspension de permis de conduire est de nature à porter gravement atteinte à sa situation familiale et à sa liberté d'aller et venir. Cependant il ressort des pièces du dossier que cette décision est due à une consommation excessive au regard des limites autorisées d'alcool. Dans ces conditions, au vu de la gravité de l'infraction, le comportement de M. B est constitutif d'un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et d'elle-même. Par suite, le préfet de l'Eure n'a pas pris une mesure disproportionnée à la protection de la sécurité publique en suspendant pour une durée de six mois, son permis de conduire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025. Le magistrat désigné, Signé H. ALa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au Préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
DTA_2404034_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel