TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404034_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2024 et 14 mai 2025, l’association Segel Club Saar, représentée par Me Gorgol, demande au tribunal : 1°) d’annuler les titres de recette n°41 et 42 émis le 22 mars 2024 par la commune de Rémering-lès-Puttelange en vue du recouvrement des sommes de 10 836 et de 750 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rémering-lès-Puttelange la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la commune de Rémering-lès-Puttelange aux entiers frais et dépens. Elle soutient que : - la requête est recevable ; Sur le titre de recettes n°41 : - le jugement du tribunal n° 2200236 du 6 décembre 2023 n’autorisait pas la commune à lui refacturer les frais de remise en état du domaine public ; Sur le titre de recettes n°42 : - la liquidation de l’astreinte ne peut résulter d’une décision unilatérale de la commune, dès lors qu’il appartient seulement au juge de prononcer une astreinte en exécution d’un jugement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 12 novembre 2024, présentés par la SCP Iochum & Guiso, la commune de Rémering-lès-Puttelange, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’association Segel Club Saar au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le représentant de l’association requérante ne justifie pas de sa qualité pour la représenter dans le présent litige ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Deffontaines, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par un jugement du 6 décembre 2023, le tribunal a enjoint à l’association Segel Club Saar de libérer dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les berges de l’étang des marais, lesquelles font partie du domaine public de la commune, après les avoir remises en état, intégralement débarrassées et nettoyées et, qu’à défaut, la commune de Rémering-lès-Puttelange est autorisée à procéder à l’expulsion de l’association Segel Club Saar et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Le 22 mars 2024, la commune de Rémering-lès-Puttelange a émis des titres de recettes, dont l’association Segel Club Saar demande l’annulation, en vue de recouvrer la somme de 10 836 euros correspondant aux frais de remise en état du domaine public et celle de 750 euros correspondant à l’astreinte précitée. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rémering-lès-Puttelange : Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Si la recevabilité d’un recours doit être appréciée à la date de son exercice, les parties bénéficient de larges possibilités de régularisation, notamment lorsque la partie requérante n’a acquis la capacité pour agir qu’en cours d’instance. Il résulte de l’instruction que lors de son assemblée générale du 30 décembre 2024, l’association requérante a décidé de donner « tous pouvoirs au 1er et 2nd présidents à l’effet de représenter l’association dans toute affaire judicaire et extrajudiciaire ». Dès lors, M. A... qui est l’un des deux membres du comité directeur, dispose de la qualité pour représenter l’association dans le cadre du présent litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rémering-lès-Puttelange doit être écartée. Sur les conclusions dirigées contre les titres de recette : En ce qui concerne le titre de recettes n°41 : Lorsque l’occupation du domaine public procède de la construction sans autorisation d’un bâtiment sur le domaine public, le gestionnaire du domaine public est fondé à poursuivre l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation irrégulière auprès des occupants sans titre, mettant ainsi l’indemnisation à la charge exclusive de la personne ayant construit le bâtiment. Si le jugement du tribunal du 6 décembre 2023 a autorisé la commune de Rémering-lès-Puttelange à procéder à l’expulsion de l’association Segel Club Saar des berges de l’étang des marais au droit des parcelles n° 108, 110, 111, 112, 113 et 114 et la parcelle section 28 n°208, à défaut de libération et de remise en état de la part de l’association requérante, ce dernier ne s’est pas prononcé quant à une éventuelle créance indemnitaire trouvant son origine dans la mise en cause de la responsabilité de cette association. Or, la commune de Rémering-lès-Puttelange poursuit avec l’émission du titre en litige l’indemnisation du préjudice financier subi pour occupation irrégulière de son domaine public. Dès lors, le titre exécutoire en litige intitulé « refacturation remise en état domaine public » ne correspond pas à une recette que la commune de Rémering-lès-Puttelange est habilitée à percevoir. Par suite, l’association Segel Club Saar est fondée à soutenir que le jugement du 6 décembre 2023 n’autorisait pas la commune à lui refacturer les frais de remise en état du domaine public. En ce qui concerne le titre de recettes n°42 : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (…) / ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. ». La faculté reconnue aux juges de prononcer une astreinte à l’encontre de personnes privées en vue de l’exécution de leurs décisions, dont découle celle de liquider cette astreinte lorsque la personne se refuse, à l’issue du délai qui lui a été imparti, à exécuter la décision, a le caractère d’un principe général. Cette faculté est employée de manière constante, depuis plusieurs décennies, par le juge administratif statuant en matière d’occupation irrégulière du domaine public. En l’espèce, le titre de recette n°42 du 22 mars 2024, qui porte sur une « astreinte suivant jugement du 6.12.2023 », ne précise pas les modalités de calcul et notamment les jours précis sur la base desquels son montant a été fixé, alors qu’il résulte de ce qui précède qu’il appartenait au seul juge administratif de liquider cette astreinte prononcée par le tribunal. Par suite, l’association Segel Club Saar est fondée à soutenir que le bien-fondé de la créance n’étant pas établi, le titre de recette en litige est irrégulier. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Segel Club Saar est fondée à demander l’annulation des deux titres de recette émis le 22 mars 2024 à son encontre. Sur les frais liés au litige : D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rémering-lès-Puttelange une somme de 1 500 euros à verser à l’association Segel Club Saar en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’association Segel club Saar, qui n’est pas la partie perdante. D’autre part, en l’absence de frais et dépens dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant à les mettre à la charge de la commune de Rémering-les-Puttelange ne peuvent qu’être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les titres de recette n°41 et n°42 émis le 22 mars 2024 par la commune de Rémering-lès-Puttelange sont annulés. Article 2 : La commune de Rémering-lès-Puttelange versera à l’association Segel Club Saar une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Segel club Saar et à la commune de Rémering-lès-Puttelange. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, Mme Dobry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. La rapporteure, L. Deffontaines Le président, T. Gros Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2404034_20260417
Données disponibles
- Texte intégral