TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404035_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Poret, demande au juge des référés : 1°) de prononcer toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente sous 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Mme A a déposé en ligne le 21 janvier 2024 une demande de renouvellement de sa carte de résidente expirant le 22 mai 2024. Il lui a été délivré une attestation de dépôt le 22 février 2024. Puis cette demande a été clôturée le 27 mai 2024 au motif que les demandes de renouvellement d'un tel titre de séjour devaient être déposées en préfecture. Mme A justifie avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous. La circonstance que l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de son titre périmé dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, soit en l'espèce, le 22 août 2024, ne prive pas la requête de son caractère d'urgence, eu égard au caractère rapproché de cette échéance et aux difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous, d'autant qu'aux dires mêmes du préfet, la demande en ligne ne sera possible qu'à partir du 15 juillet. La condition d'urgence est donc remplie. 3. Des éléments précisés au point précédent, il ressort que l'impossibilité pour Mme A de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour est purement matérielle, sans être le fait d'une décision administrative. Dès lors, il doit être enjoint au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous selon les modalités indiquées à l'article 1er de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. La demande de délivrance, dans l'attente, d'un document justifiant du droit au séjour et au travail doit être rejetée, le titre de séjour périmé de Mme A tenant lieu de cette justification, en application de l'article L. 433-3 du code de justice administrative. 5. Enfin, les conclusions de la requête tendant à le juge des référés prenne toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est enjoint au préfet de l'Isère de fixer à Mme A, sous cinq jours, un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de trente jours, afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande. Article 2 :L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404035
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2404035_20240701
Données disponibles
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