TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404036_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. E B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en l'absence de mention des informations relatives à la possibilité de transfert volontaire notamment en omettant de préciser la date et le lieu auxquels il devrait se présenter en cas d'exercice de cette faculté ; - il n'a pas été informé que les autorités françaises seront responsables du traitement de sa demande d'asile en cas d'inexécution de la décision de transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation des autorités autrichiennes ; - les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier que les obligations fixées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été satisfaites ; - il est impossible de s'assurer qu'il aurait reçu toute l'information requise sur la procédure Dublin en temps utile, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que les informations exigées par l'article 29 paragraphe 1er du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ; - le résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires n'a pas été vérifié par un expert en empreintes digitales, en méconnaissance de l'article 25 § 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ; - la décision de transfert d'office n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de quitter volontairement le territoire national ; - les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé ne sont pas expliquées ; - le préfet n'établit pas que l'Autriche aurait été saisie d'une demande de reprise en charge, ni n'apporte la preuve de l'accord de ces autorités ; - le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet ne justifie pas de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement ; - il n'existe aucune nécessité à l'assigner à résidence ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Laspalles, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Laspalles précise le moyen tiré du défaut d'examen invoqué à l'encontre de la décision de transfert en faisant valoir que la demande d'asile de M. B en Autriche a été rejetée et que ce dernier produit à l'instance un document non traduit dont il indique qu'il s'agit d'une obligation de quitter le territoire autrichien dont il a fait l'objet. Me Laspalles précise également le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 invoqué à l'encontre de la décision de transfert en faisant valoir que son état de santé n'a pas été correctement pris en compte par les autorités autrichiennes et qu'il doit encore subir des examens médicaux, - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue somalie, qui répond aux questions du magistrat désigné et qui présente sur son téléphone portable des photographies qui seraient celles de son torse nu portant des marques de blessures, qui lui auraient été infligées en Somalie où il dit avoir été persécuté par deux tribus, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant somalien né le 1er janvier 1987 à Merka (Somalie), s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 23 mai 2024 afin de solliciter l'asile en France. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le 23 mai 2024, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Autriche le 20 juin 2022. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 29 mai 2024 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013 et ont fait connaître leur accord le 4 juin 2024 sur le fondement de l'article 18.1 d) du même règlement. Par un arrêté en date du 2 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes : 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert du requérant aux autorités autrichiennes au regard de ce règlement. L'arrêté précise que M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'une demande d'asile avait été introduite auprès des autorités autrichiennes le 20 juin 2022 et que ces autorités, saisies le 29 mai 2024 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 4 juin 2024 sur le fondement de l'article 18.1 d) du même règlement. L'arrêté précise que la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2, 17.1 ou 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisaient pas obligation au préfet de la Haute-Garonne de l'informer de la possibilité qu'il avait de se rendre en Autriche par ses propres moyens. Si le requérant soutient n'avoir reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter, il ne justifie pas avoir informé l'administration de son intention de se rendre en Autriche par ses propres moyens. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisait obligation au préfet de la Haute-Garonne d'informer l'intéressé de ce que les autorités françaises deviendraient responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution dans un délai de six mois de la décision de transfert. Les moyens tirés des vices de procédure invoqués en ce sens doivent donc être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l'intéressé. Toutefois, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre contre signature, le 24 mai 2024, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B), rédigées en langue somalie, ainsi qu'en attestent ses signatures portées sans réserve sur les brochures et accompagnées de la mention précisant qu'il comprend ou qu'il est supposé comprendre cette langue. Ces brochures incluent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile et, au cours de l'entretien du 24 mai 2024, il n'a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'en atteste le résumé de cet entretien. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien, que M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 24 mai 2024. Le compte-rendu d'entretien comporte un tampon de la préfecture de police de Paris établissant que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture et précise que celui-ci est qualifié à cet effet. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l'identité de l'agent n'apparaisse pas n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'il est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il n'est pas plus établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu'il a signé, ni qu'il n'ait pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales : " Exécution de la comparaison et transmission des résultats () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales () ". Ainsi que l'énonce le point 21 de l'exposé des motifs de ce règlement, ces dispositions ont pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Il résulte de l'article 25 précité que cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. 12. En l'espèce, M. B se borne à soutenir que la comparaison entre ses empreintes digitales relevées en France et celles enregistrées dans la base de données centrale du système " Eurodac " n'aurait pas été réalisée par un expert compétent à cette fin. Il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 n'est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 13. En huitième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B et, notamment qu'il n'aurait pas tenu compte des observations formulées par l'intéressé et qu'il ne se serait pas fondé sur des éléments objectifs, ou qu'il n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 alors qu'il n'est pas tenu de justifier dans l'arrêté de transfert des raisons pour lesquelles il décide de ne pas faire application de ces dernières. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés. 14. En neuvième lieu, le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant. Il résulte des dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le demandeur peut faire l'objet d'un transfert à l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, pouvant être exécuté d'office sous réserve du respect de son droit de recours. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer M. B aux autorités autrichiennes sans le mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national et sans préciser les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé. 15. En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration a adressé, le 23 mai 2024, une demande de reprise en charge aux autorités autrichiennes via le réseau de communication " DubliNet ", sur le fondement de l'article 18.1 b) (UE) n°604/2013. Le préfet établit, en outre, que les autorités autrichiennes ont fait connaître leur accord le 4 juin 2024 sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement précité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'apporte la preuve ni de la saisine des autorités autrichiennes aux fins de reprise en charge ni de l'accord de ces autorités. 16. En onzième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". En outre, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. 17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 18. M. B fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être prise en charge par la France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A cet égard, le requérant se prévaut du rejet de sa demande d'asile par les autorités autrichiennes, de l'obligation de quitter le territoire autrichien dont il aurait fait l'objet, et affirme que sa demande d'asile n'y sera pas de nouveau examinée. Par ailleurs, M. B soutient que son état de santé n'aurait pas été pris en compte par les autorités autrichiennes. Toutefois, l'Autriche, pays responsable de la demande d'asile de l'intéressé, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la demande d'asile du requérant n'a pas été examinée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si le requérant soutient avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement autrichienne à la suite du rejet de ses demandes d'asile, rien n'indique que les autorités autrichiennes, qui ont explicitement accepté de reprendre en charge le requérant, n'évalueront pas, en toute hypothèse, les risques auxquels M. B serait exposé en cas de retour en Somalie avant de procéder à son éventuel éloignement. Enfin, il ne ressort pas des pièces versées à l'instance que l'Autriche ne serait pas en mesure de délivrer à M. B les soins et les traitements médicaux nécessités par son état de santé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans une situation de particulière vulnérabilité qui justifierait l'examen de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités autrichiennes, au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen invoqué doit donc être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités autrichiennes de M. B doit être écarté. 21. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. B fait l'objet d'une décision de remise aux autorités autrichiennes dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord de transfert des autorités autrichiennes valable six mois. Par suite, il est suffisamment motivé. 22. En troisième lieu, si M. B soutient que le caractère nécessaire de la décision n'est pas établi dès lors qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé puisqu'il bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes et qu'il a satisfait à toutes ses convocations, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence fondée sur l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l'existence d'un tel risque. 23. En quatrième lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00 auprès des services de police de Toulouse. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 24. En cinquième et dernier lieu, l'accord des autorités autrichiennes étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2404036
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2404036_20240711
Données disponibles
- Texte intégral