TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404037_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2024 et 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont illégales dès lors qu'il justifie de 3 ans et 9 mois d'ancienneté de travail, et qu'il justifie de son ancienneté sur le territoire français depuis 2017 sans discontinuité ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an est illégale dès lors qu'il justifie d'une présence de 5 ans, d'une ancienneté de travail de 3 ans et 9 mois en continu et qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er octobre 1978, déclare être entré en France le 28 décembre 2017. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. M. B soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales dès lors que, contrairement à ce que le préfet du Var a retenu, il justifie d'une ancienneté de travail de 3 ans et 9 mois et non de 8 mois, et d'une présence continue depuis le 28 décembre 2017 et non depuis avril 2020. Il ressort des pièces du dossier que, au titre de la fin de l'année 2017, sa présence est établie par la signature d'un bail pour un logement meublé le 31 décembre 2017. Au titre de l'année 2018, M. B établit sa présence sur le territoire français uniquement pour les mois d'octobre 2018, par la réalisation d'un acte médical, et de décembre 2018 par la production de son relevé bancaire. A ce titre, ni la production de nombreuses factures de téléphonie mobile, ni ses factures d'eau ou d'assurance habitation, ni sa déclaration d'impôt sur le revenu, laquelle ne fait apparaître la perception d'aucun revenu, ne permettent d'établir sa présence sur le territoire français. Au titre de l'année 2019, en produisant des pièces de même nature, M. B n'établit sa présence sur le territoire français que pour les mois de mars et avril 2019. Il en va de même pour l'année 2020, au titre de laquelle aucune pièce produite ne permet d'établir sa présence avant avril 2020. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'il est énoncé dans la décision attaquée, M. B justifie d'une ancienneté de travail supérieure à 8 mois, par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 6 octobre 2021 et la production des bulletins de paie continue depuis janvier 2022. Toutefois, et alors que M. B, qui a vécu au Maroc pendant environ 40 ans, n'allègue ni n'établit avoir noué des relations sur le territoire français, ni sa durée de présence sur le territoire français ni la durée de son insertion professionnelle ne sont de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
4. Il est constant que M. B justifie d'une présence sur le territoire français depuis avril 2020 et il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, qu'il justifie d'une insertion professionnelle depuis janvier 2022. Toutefois, et alors qu'il est constant que la présence sur le territoire français du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes le 6 juillet 2018, et d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 28 juillet 2022. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte appréciation de sa situation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2404037_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel