TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2404037_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. C... A..., représenté par Me Midelel A Don, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 13 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n’est pas motivée ; - elle n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que le lien de filiation entre lui et Mme D... B..., à qui il entendait rendre visite, est établi, et dès lors, d’autre part, qu’il justifie de ressources financières suffisantes, de garanties d’hébergement et d’une assurance internationale ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité, dès lors qu’il a toujours respecté les échéances des précédents visas qui lui ont été délivré et qu’il dispose d’attaches familiales, économiques et sociales dans son pays de résidence. La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant camerounais née le 25 août 1956, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande le 17 novembre 2023. Par une décision implicite née le 13 février 2024, dont M. A... demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s’étant fondé sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations produites pour justifier l’objet et les conditions du séjour de M. A... n’étaient pas fiables. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». M. A... fait valoir qu’il souhaite venir en France pour rendre visite à sa fille, Mme D... B..., née E... A.... Pour justifier l’objet de son séjour, M. A... produit l’acte de naissance, l’acte de mariage et la carte nationale d’identité française de sa fille. Pour justifier des conditions de son séjour, il produit une assurance de voyage à hauteur de 30 000 euros pour la période courant du 10 novembre 2023 au 10 février 2024, une attestation d’accueil pour la même période, signée le 11 septembre 2023 par le maire de Job (Puy-de-Dôme), une attestation de prise en charge signée de Mme B..., et ses bulletins de paye des mois de juillet, août et septembre 2023, mentionnant qu’il perçoit de la société dont il est le directeur général, un salaire correspondant à 1 500 euros environ. Dans ces conditions, et en l’absence de mémoire en défense du ministre de l’intérieur, M. A... est fondé à soutenir qu’en lui opposant le motif tiré de ce que l’objet et les conditions de son séjour n’ont pas été justifiés et que les informations communiquées ne sont pas fiables, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à M. A.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas, née le 13 février 2024, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire délivrer à M. C... A... un visa de court séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Penhoat, présidente, Mme Guillemin, première conseillère, M. Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Le rapporteur, E. BERNARD Le président, PENHOAT La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2404037_20251103
Données disponibles
- Texte intégral