TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404038_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, le préfet de l'Isère demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. F D et Mme E B du logement qu'ils occupent à l'adresse suivante : Huda Adoma, 129 rue du Progrès à Seyssinet-Pariset (38120) ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à leur évacuation forcée ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques des intéressés à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. D et Mme B occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, M. F D et Mme E B, représentés par Me Schürmann, concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- le gestionnaire ne leur a pas notifié la décision de sortie transmise par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni ne les a informés de leurs droits, en méconnaissance de l'article R. 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la présence d'un tout jeune enfant s'oppose à une remise à la rue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de M. C, représentant le préfet de l'Isère et de Me Schürmann, représentant M. D et Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme B, de nationalité arménienne, sont entrés en France à la date déclarée du 15 avril 2022 pour y demander l'asile. Ils ont a été admis dans ce cadre le 7 juin 2022 dans un hébergement pour demandeurs d'asile géré par la société Adoma. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2023. Des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français ont été pris à leur encontre le 10 février 2023 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 11 avril 2023. Par un courrier du 5 décembre 2023 remis en main propre, l'Office français de l'immigration et de l'intégration les a informés qu'ils n'étaient plus autorisés à rester dans l'hébergement qu'ils occupaient. Par une lettre du 21 février 2024, le préfet de l'Isère a mis en demeure M. D et Mme B de quitter les lieux dans un délai de huit jours, mise en demeure restée sans effet.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. D et Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions du préfet de l'Isère :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Le préfet de l'Isère expose que le département dispose de 2 374 places d'hébergement pour demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil. Au 30 avril 2024, le taux d'occupation du dispositif était de 99,2 %, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d'importants travaux avant d'être réattribués. Enfin, 9,5 % des places sont occupées par des personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée alors que 995 demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil sont en attente d'un hébergement. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction.
7. Le délai de maintien dans les lieux concédé au titre du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile étant venu à expiration, les défendeurs ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 552-11 et suivants relatives à l'information du gestionnaire du foyer d'accueil préalablement à la décision de sortie.
8. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que M. D et Mme B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui se maintiennent depuis plusieurs mois sans droit ni titre dans leur hébergement actuel, quittent cet hébergement pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.
9. Toutefois, Il résulte de l'instruction et des éclaircissements apportés à l'audience que, d'un part, M. D et Mme B sont accompagnés d'un très jeune enfant et que, d'autre part, ils pourront être hébergés avec leur enfant au Péage de Roussillon dans le cadre du dispositif d'aide au retour. Il y a lieu en conséquence de leur accorder un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour quitter leur hébergement actuel et préparer leur retour effectif en Arménie.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. D et Mme B de l'appartement qu'ils occupent dans le délai de quinze jours mentionné au point précédent. En l'absence de départ volontaire, le préfet de l'Isère est autorisé à faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D et Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. D et Mme B de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'ils occupent Huda Adoma, 129 rue du Progrès à Seyssinet-Pariset (38120).
Article 3 : En l'absence de départ volontaire de M. D et Mme B, le préfet de l'Isère pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. F D, à Mme E B et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2404038_20240704
Données disponibles
- Texte intégral