TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404039_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 19 avril 2024, Mmes D et A C, celle-ci agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune B C, MM. Musa, Hussain, Zaher et Rasul C, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 12 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) portant rejet des demandes de visas de Mme A C, MM. Rasul, Musa, Zaher, Hussain C et du jeune B C, sollicités au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir que, par note diplomatique, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer les visas sollicités, sous réserve des ultimes contrôles de sécurité. Mme D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mars 2024 sous le numéro 2404024 par laquelle Mmes et MM. C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 29 mars 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 2 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a, par note diplomatique, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) de délivrer les visas de long séjour sollicités, au titre de l'asile, par les membres de la famille C. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par Mmes et MM. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme D C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes et MM. C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Danet, avocate des requérants, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes D et A C, MM. Musa, Hussain, Zaher et Rasul C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 21 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2404039_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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