TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404039_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous pour que sa demande de renouvellement de titre de séjour puisse être déposée. Elle soutient que : - La condition de l'urgente est remplie ; depuis le 16 avril 2024, elle essaie d'obtenir un nouveau rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture ; cela est très difficile, car, apparemment, beaucoup de personnes font la même chose qu'elle ; elle vit en France depuis 1965 et elle est veuve d'un ancien combattant ; elle ne peut plus se déplacer vu son âge (94 ans) ; sa retraite s'élève à 792 euros ; la CAF a bloqué son APL ; - La mesure sollicitée présente une utilité ; - Elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il n'est pas contesté par le préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, que Mme B A vit en France depuis 60 ans, qu'elle a engagé des démarches pour le renouvellement d'une carte de résident dès le mois d'avril 2024, qu'elle a multiplié les tentatives de demande de rendez-vous sur le site internet dédié, qu'elle n'a pas réussi à avoir une plage de rendez-vous. Il n'est pas davantage contesté par le préfet que Mme B A est une personne de 94 ans qui est maintenue à domicile en lit médicalisé, qu'elle dispose de faibles ressources, que son APL a été suspendue du fait de l'absence de titre de séjour. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, au fondement de sa demande de titre de séjour et à sa situation personnelle et familiale, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de renouvellement de carte de résident soit examinée prioritairement. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de fixer à Mme B A un rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 juin 2024. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2404039_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel