TA673ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA67 · 3ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404039_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Kilinç, demande au tribunal : d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder la protection contre l’éloignement eu égard à son état de santé ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sibileau, président, - et les observations de Me Kilinç, pour M. A.... Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant turc né le 2 mai 2003, est entré en France le 8 décembre 2018 muni d’un passeport et d’un visa touristique court séjour. À la suite des rejets de plusieurs demandes de titre de séjour, M. A... s’est vu opposer une mesure d’éloignement le 20 avril 2022, à laquelle il n’a pas déféré. Il a sollicité une protection contre l’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 7 mars 2024. Par un arrêté du 10 avril 2024, dont M. A... demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. En premier lieu, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au présent litige issue de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ne concerne désormais que le cas des étrangers mineurs de dix-huit ans. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». M. A... soutient que même s’il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour trouve essentiellement son origine dans son refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement. S’il se prévaut de la présence de ses parents sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que sa mère se maintient irrégulièrement sur le territoire français, et qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec son père, avec qui il n’a pas vécu de 2009 à 2018, son père étant arrivé en France en 2009. M. A... ne démontre pas être particulièrement intégré à la société française, dont il ne parle pas la langue. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside notamment son grand-père. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l'arrêté litigieux du 10 avril 2024 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : La requête de M. A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Kilinç et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Baptiste Sibileau, président, - M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, - Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAU L’assesseur le plus ancien, M. C... Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2404039_20260430
Données disponibles
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