TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404040_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2405477 du 24 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 7 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2404040, M. G A B, représenté par Me Lujien, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; - l'arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article L. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de ses attaches familiales et de sa situation économique ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Libourne en date du 16 avril 2024. Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - et les observations de Me Lanne, substituant Me Luijen, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. G A B, ressortissant tunisien, déclare être entré le 24 mai 2022 sur le territoire français. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris (n° 75-2023-511) du même jour, le préfet de police de Paris a consenti à M. D F, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C E, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, tous actes pris dans la limite des attributions de ce bureau, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, la circonstance que l'arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été notifié à M. A B à l'aide d'un interprète est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A B fait valoir la présence en France de sa sœur en situation régulière et la signature le 1er mai 2023 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employé polyvalent au sein de la société Le Best Of. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A B se maintient en situation irrégulière depuis son arrivée récente sur le territoire, où il n'établit pas avoir noué des attaches familiales d'une particulière intensité, alors que son salaire, d'environ 700 euros mensuels, est très nettement inférieur au SMIC. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait, en ordonnant l'éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A B, à Me Luijen et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Champenois, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le rapporteur, L. JOSSERAND Le président, M. BOURGEOIS La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2404040_20250121
Données disponibles
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