TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404041_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pougault, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours suivant l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dès lors que l'autorisation provisoire délivrée par le préfet en exécution de l'ordonnance du juge des référés ne lui permet pas de travailler ; il ne peut ainsi subvenir aux besoins de son fils, ni même payer son loyer et risque ainsi d'être expulsé de son logement ;
- avant l'intervention de la décision suspendue par le juge des référés, il bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français et était, à ce titre, autorisé à travailler ; en application de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait dû se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ;
- il a obtenu un rendez-vous le 23 juillet 2024 pour retirer son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; il appartenait à la préfecture de lui remettre cette autorisation avant l'audience afin qu'il puisse se désister de ses demandes.
La requête a été communiquée au préfet du Tarn, qui a produit des pièces.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Vu :
- l'ordonnance n° 2402822 du juge des référés du tribunal en date du 3 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 17 juillet 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- et les observations de Me Pougault, représentant M. B, qui reprend en les précisant les moyens de la requête,
- le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pougault la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement par M. B de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pougault une somme de 800 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pougault et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
V. PoupineauLa greffière,
S. Guérin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2404041_20240724
Données disponibles
- Texte intégral