TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404041_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Panicucci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice par lui subi du fait du retard dans l'exécution de la décision rendue le 13 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnant l'expulsion de ses locataires du logement à eux donné en location sis à Nice, 50, promenade des Anglais et leur condamnation à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - âgé de 86 ans et souffrant de nombreuses pathologies, le requérant est engagé dans un combat depuis de nombreuses années pour récupérer le bien lui appartenant et afin d'y habiter lui-même ; - le 18 janvier 2024, l'arrêt de la cour d'appel a été signifié aux occupants sans droit ni titre ; le 19 mars 2024, il a été procédé à une tentative d'expulsion ; le 20 mars 2024, il a été sollicité le concours de la force publique refusé ; par courrier recommandé du 18 juin 2024 réceptionné par les services de la préfecture le 20 juin suivant, le préjudice éprouvé a été évoqué en vain ; - au terme de son courrier en date du 18 juin son préjudice s'établit comme suit : paiement loyers de substitution : 2000 euros ; préjudice moral : 1500 euros ; frais d'huissier : 122.89 euros ; frais d'avocat : 2500 euros, soit un total de 6122.89 euros augmentés des charges locatives, soit plus de 300 euros mensuels, soit un montant moyen de charge de 4704,58 euros (charge 2021-2022) + 3423,61 (2022-2023) / par 24 mois pour obtenir une moyenne de consommation = 4704,58 +3423,61 / 24 = 388 euros mensuels de charge locative supportées par le propriétaire ; au 20 juin, le préjudice porte ainsi sur une somme de 6.898,89 euros ; cette somme doit aujourd'hui être actualisées, 1000 euros supplémentaires correspondant au loyer du mois de juillet et des charges relatives au mois de juillet 2024 du logement occupé sans droit ni titre, soit 388 euros, outre 500 euros au titre du préjudice moral toujours en cours, soit un total du préjudice de 8.786,89 euros. Par deux mémoires en défense enregistré les 26 juillet et 22 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune inaction ne saurait lui être reprochée ; le 20 mars 2024, il a été sollicité le concours de la force publique refusé implicitement à partir du 20 mai 2024 ; au 31 mai 2024, date de l'ordonnance de rejet du référé-liberté du requérant, le juge des référés a estimé que le préfet n'avait pas eu le temps de mener à son terme l'enquête sociale sur la famille occupant l'appartement en litige ; le concours de la force publique a été octroyé par décision du 12 juillet 2024 avec effet au 1er août 2024 ; la période d'indemnisation s'étend du 20 mai au 1er août 2024, soit un peu plus de deux mois ; - il n'est pas justifié que les occupants ne s'acquittent pas de l'indemnité mensuelle d'occupation ; - le requérant ne saurait demander à être indemnisé de préjudices éprouvés depuis 2021. - l'expulsion est effective depuis le 12 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique, sollicité le 20 mars 2024, a été refusé implicitement à partir du 20 mai 2024 en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des procédure civiles d'exécution, pour être finalement octroyé par décision du 12 juillet 2024 avec effet au 1er août 2024, de sorte que la période d'indemnisation s'étend du 20 mai au 1er août 2024, soit un peu plus de deux mois. En outre, au 31 mai 2024, date de l'ordonnance n°2402798 de rejet du référé-liberté du requérant par le juge des référés du tribunal de céans, le préfet n'avait pas eu le temps de mener à son terme l'enquête sociale sur la famille occupant l'appartement en litige. En ne l'octroyant que le 12 juillet suivant avec effet au 1er août, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant tardé de manière excessive et anormale à accorder le concours de la force publique sollicité le 20 mars 2024. Dès lors, l'obligation qu'invoque M. A à l'égard de l'Etat ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, ensemble ses conclusions formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 septembre 2024. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2404041
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
DTA_2404041_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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