TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404042_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2024 sous le numéro 2404042, Mme B C, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 11 décembre 2023 contre la décision de la directrice territoriale à Nantes de l'OFII en date du 10 octobre 2023 portant refus des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'office de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet à la date de l'ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Smati, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins essentiels et ceux de son fils né le 15 avril 2012 non plus que d'un hébergement stable et durable alors que sa vulnérabilité extrême est avérée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle méconnaît l'article L. 551-15 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa vulnérabilité comme celle de son enfant n'ayant pas été examinée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C par décision du 20 mars 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2404046 enregistrée le 16 mars 2024 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Smati. Fait à Nantes, le 15 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2404042_20240415
Données disponibles
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