TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404042_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril et 23 mai 2024, M. C B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Hautes-Alpes a fondé sa décision ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en cours de validité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son profit, d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée, et est entachée d'erreurs de faits révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Hautes-Alpes a produit, le 13 mai 2024, un arrêté du même jour portant abrogation de l'arrêté du 22 mars 2024 en litige. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né le 3 février 1990, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur la demande de communication des pièces du dossier : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. Les conclusions tendant à cette communication doivent par conséquent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B a formé le 23 janvier 2024 un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du 5 janvier précédent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, toujours en cours d'examen au 12 avril 2024. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait, sans erreur de droit, prononcer, à date du 22 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il aurait pu être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Et aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". 10. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet des Hautes-Alpes a abrogé l'arrêté du 22 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, compte tenu de l'instruction en cours, par la Cour nationale du droit d'asile, de son recours à l'encontre de la décision du 5 janvier 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander à ce que le préfet des Hautes-Alpes lui délivre une nouvelle demande d'attestation de demande d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de dix jours. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca, avocate de M. B, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 mars 2024 du préfet des Hautes-Alpes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours. Article 4 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bruggiamosca et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La magistrate désignée Signé A. A La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2404042_20240527
Données disponibles
- Texte intégral