TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404043_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'annuler l'arrêté en date du 16 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; Il soutient que la décision méconnaît sa situation personnelle puisqu'il est malade et souhaite rester en France avec son épouse et leurs deux enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk magistrat désigné qui soulève un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté du recours à l'encontre de la mesure d'éloignement du 7 juillet 2022 ; - les observations de Me Assaga représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle abandonne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 décidant l'éloignement du requérant ; elle soutient également que la mesure d'éloignement a été prise avant les modifications législatives apportées à compter du 28 janvier 2024 ; que la décision d'éloignement prise depuis plus d'un an ne pouvait donc pas entrainer une décision d'assignation à résidence ; - Le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présent, ni représenté Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 12 avril 1993 a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 7 juillet 2022 par la préfète de la Somme qui lui a été notifiée le même jour. Par un arrêté en date du 16 avril 2024 le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, décision qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1, modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 7 juillet 2022 par le préfet du Pas-de-Calais qui lui a été notifiée le même jour, soit depuis moins de trois ans avant la date de la décision d'assignation à résidence contestée. Il ressort de la rédaction des dispositions de l'article L. 731-1 issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 que ces dispositions s'appliquent aux décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'elle que soit la date de leur édiction dès lors qu'elles ont été prises moins de trois ans avant une mesure d'assignation à résidence prise à compter du 28 janvier 2024. 4. Si le requérant soutient qu'il est malade, il ne l'établit par aucune pièce. En se bornant à affirmer qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français avec son épouse et leurs deux enfants le requérant ne démontre pas que le préfet aurait entaché sa décision d'assignation à résidence d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en prenant sa décision d'assignation à résidence. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024 Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYKLa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2404043_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel