TA386ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA38 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404044_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2024 et le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère, intervenue le 4 février 2024, portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, d'admettre au bénéfice du regroupement familial son épouse dans les quinze jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs de la décision implicite en litige ne lui ont pas été communiqués ; - le refus qui lui est opposé est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La préfète de l'Isère a produit un mémoire le 6 mai 2025 par lequel elle conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont maintenues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Par sa requête, M. B A demande l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère, intervenue le 4 février 2024, portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse. 2. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. B A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère. Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2404044_20250624
Données disponibles
- Texte intégral