TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404046_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Besson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la lecture du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 20 octobre 1967, déclare être entrée en France en avril 2010. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 14 mai 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3.L'arrêté attaqué a été signé par Mme D B au bénéfice d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Savoie du 19 décembre 2023, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit par suite être écarté. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme C déclare être entrée en France en avril 2010, s'y être mariée, et y avoir tissé des liens privés. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme C a exercé des activités professionnelles de manière non continue depuis 2010. Par ailleurs, si cette dernière se prévaut d'avoir été titulaire de titres de séjour d'août 2012 à juin 2017, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 mars 2018. En outre, si elle se prévaut de sa situation maritale, il est constant qu'une procédure de divorce a été introduite. De surcroît, si elle se prévaut de la résidence en France d'une de ses sœurs, il ressort des pièces du dossier qu'une autre de ses sœurs réside en Algérie. Enfin, il n'est pas contesté que Mme C est connue défavorablement des services de police pour des faits de vol. Ainsi, les circonstances dont se prévaut Mme C ne sont pas suffisantes pour établir son intégration sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2404046_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel