TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404048_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfecture de l'Essonne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est étudiante et occupe parallèlement un emploi à temps partiel depuis le 10 janvier 2023 ; -elle a bénéficié antérieurement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la condition d'urgence est remplie car la carence de la préfecture à instruire dans un délai raisonnable sa demande de renouvellement de titre entraîne un risque de suspension de son contrat de travail, ce qui entraînera des conséquences sur sa situation financière ; - la mesure sollicitée est utile car elle lui permettra de pouvoir d'une part continuer à travailler et d'être à même de payer sa scolarité et son loyer ; -il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 15 avril 2001, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant qui a expiré le 29 juillet 2023. La requérante a ensuite bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 29 juillet 2023 au 28 avril 2024. Par plusieurs courriels, la requérante a sollicité, en vain, la préfecture pour s'enquérir de l'instruction de sa demande. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète de l'Essonne, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de renouvellement de son titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 ". 5. La requérante fait valoir qu'elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 29 juillet 2023 et que depuis cette date, il lui a été remis une attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 28 avril 2024, sans qu'il soit statué sur sa demande. Il résulte des dispositions susmentionnées qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée est née du silence gardé par le préfet sur le dépôt de sa demande le 29 juillet 2023. 6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 juin 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2404048
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2404048_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel