TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404048_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. C B, représenté par Me Valay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours suivant la notification du présent jugement et de le mettre en mesure de saisir l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, en droit dès lors qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles les dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement UE n° 604/2013 ont été écartées, et en fait dès lors que ses attaches familiales en France ne sont pas mentionnées ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien en préfecture a été particulièrement bref, et que le préfet n'établit pas que cet entretien a été mené par un agent de la préfecture suffisamment qualifié ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n°604/2013 et les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, la Croatie ne respectant pas ses obligations en matière d'accueil des demandeurs d'asile, l'exposant au risque de subir des mauvais traitements et de ne pas voir sa demande d'asile examinée par la Croatie ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 de ce règlement, au regard de son jeune âge (19 ans), et de la présence en France des membres de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme de Gélas, les observations de Me Valay, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et les observations de M. D, représentant le préfet de la Gironde. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant turc né le 10 octobre 2024, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 18 octobre 2023, s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 3 novembre 2023 pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que l'intéressé avait franchi les frontières de l'Union Européenne par la Croatie et avait été enregistré dans la base Eurodac le 14 octobre 2023, les autorités croates ont été saisies, le 12 décembre 2023, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités croates ont accepté la demande par une décision expresse datée du 12 février 2024. Par un arrêté en date du 10 juin 2024, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite et motivée prise par l'autorité administrative. () ". 5. L'arrêté en litige, qui cite notamment les dispositions des articles 7-2 et 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 dit " E A ", expose que M. B est entré sur le territoire des Etats membres par la Croatie le 14 octobre 2023 et que les autorités de cet Etat ont fait connaître leur accord explicite le 12 février 2024 pour la prise en charge de l'intéressé. En outre, en précisant qu'aucun élément de fait et de droit caractérisant la situation de M. B ne relève des dérogations prévues par l'article 17-1 ou 17-2 du règlement précité, la décision est suffisamment motivée en droit. Enfin, quand bien même le préfet ne précise pas qu'une partie de la famille de M. B réside régulièrement en France ou dispose de la nationalité française, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle lui permet d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 3 novembre 2023 d'un entretien individuel mené par un agent des services de la préfecture de la Gironde, assisté d'un interprète en langue turque, qu'il a déclaré lire et comprendre, à l'issue duquel il a confirmé en avoir compris tous les termes. Il ressort également des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien comprend la signature de l'agent ayant mené l'entretien, ses initiales, le cachet de la préfecture de la Gironde ainsi que la mention du service auquel il appartient, à savoir le bureau de l'asile et du guichet unique. Ces mentions portées sur le compte-rendu d'entretien ainsi que la circonstance qu'il se soit déroulé dans les locaux de la préfecture et que le nom de l'agent, qui correspond aux initiales de la signature soit mentionné dans l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat, sont de nature à faire présumer que l'entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. Si M. B soutient que cet entretien a été particulièrement bref, il n'apporte aucun élément de nature à faire douter qu'il aurait été mené par une personne qualifiée, dans des conditions de confidentialité, qu'il n'aurait pas pu faire valoir les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises ou que ses observations n'auraient pas été retranscrites dans le résumé de l'entretien, qu'il a signé sans réserve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats-membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. M. B soutient qu'il existe des défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie. Toutefois, les références qu'il cite (rapport de l'association Solidarité sans frontières du 28 juin 2023, rapport 2021/2022 d'Amnesty International, jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, observations de 2021 de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, notamment), à propos de renvois forcés illégaux et de violences à la frontière, ne permettent pas de tenir pour établi qu'il serait personnellement exposé au risque de subir des traitements contraires aux stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni que sa demande d'asile ne serait pas instruite, alors en outre que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu'il existerait en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, qui auraient imposé au préfet de s'assurer auprès des autorités croates des conditions de traitement de la demande d'asile de l'intéressé et de ses conditions de maintien sur ce territoire le temps de l'instruction de la demande d'asile. 11. En dernier lieu, la circonstance que M. B n'est âgé que de dix-neuf ans et qu'il aurait en France des cousins, oncle et tante par alliance, fussent-ils français, en situation régulière ou bénéficiaires de protection internationale, qui l'hébergeraient, n'est pas à elle seule de nature à caractériser une raison humanitaire, au sens des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire application de ces dispositions, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, C. DE GÉLASLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2404048_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel