TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2404050_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B A , représentée par Me Laure Dufaud, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'examiner son dossier de demande de regroupement familial, à défaut, lui enjoindre de produire l'attestation de dépôt de son dossier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au consul général de France à Canton de lui délivrer le document de voyage nécessaire pour qu'elle puisse voyager avec sa fille ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 29 janvier 1983 à Hunan (Chine), est entrée en France en 2003 selon ses déclarations. Elle a été admise au séjour et détient actuellement une carte de résident de 10 ans valable jusqu'au 21 janvier 2026. Alors qu'elle disposait d'un contrat à durée indéterminée pour l'entreprise Christian Dior, elle a quitté la France le 30 juin 2022 afin d'accompagner sa mère alors gravement malade. L'employeur de Mme A a accepté qu'elle prenne tous ses congés payés, et lui a accordé 6 mois de congés solidarité familiale. A la fin de son congé solidarité, en mars 2023, Mme A était enceinte de 28 semaines de sorte que son état de santé ne lui permettait pas de voyager pour retourner en France, ni de reprendre son travail. Elle a donc convenu avec son employeur de prendre un congé sabbatique d'une durée de 11 mois. Elle a accouché le 26 juin 2023. Dans la mesure où son congé sabbatique prendra fin le 29 février 2024, elle a entrepris des démarches pour l'obtention des documents de voyage pour son retour en France avec sa fille en cherchant, d'une part, à obtenir un visa pour sa fille auprès du consulat général de Canton et, d'autre part, à déposer une demande de regroupement familial auprès de l'OFII. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de prononcer diverses injonctions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à l'encontre du consulat général de France à Canton, de l'OFII et du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le consulat général de France à Canton : 4. D'une part, l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ". 6. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer un visa à son enfant. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, les litiges portant sur les refus de visa relèvent, après saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. 7. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le consul général de France à Canton ne relevant pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, il y a lieu de les rejeter, selon la procédure prévue à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'OFII : 8. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; () ." 9. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme A a quitté la France le 30 juin 2022 et se trouve actuellement en Chine. Dans ces conditions, Mme A ne résidait plus en France depuis au moins 18 mois au sens de l'article L. 434-2 précité, pour pouvoir prétendre au bénéfice du regroupement familial pour sa fille. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre l'OFII s'agissant de la procédure de regroupement familial qu'elle a introduite, ne saurait revêtir aucun caractère d'utilité. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le ministère de l'intérieur et des outre-mer : 10. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;() ". 11. A supposer que Mme A ait entendu solliciter le juge des référés d'une demande au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative s'agissant d'un document de circulation visé à l'article L. 414-4 précité, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que l'enfant de Mme B ne peut être regardé comme résidant en France. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le ministre de l'intérieur ne saurait revêtir aucun caractère d'utilité. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'une quelconque mesure soit prononcée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 14. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre les administrations mises en cause, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 22 février 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre des affaires étrangères, chacun en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2404050_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA