TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404051_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, représentée par Me Capitani, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'ensemble des occupants sans droit ni titre et aux occupants de leur chef, de libérer l'aire d'accueil des gens du voyage située rue Jacques Prévert à Calais, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut de quoi les occupants sans droit ni titre seront expulsés ainsi que tout occupant de leur chef, par toutes voies de droit, y compris à l'aide de la force publique ;
2°) de condamner solidairement les occupants sans droit ni titre à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'aire d'accueil des gens du voyage, située à Calais, est affectée au service public de l'accueil des gens du voyage et spécialement aménagée à cet effet ; elle appartient au domaine public ;
- la mesure d'expulsion présente un caractère d'urgence dès lors que plusieurs familles sont installées sur l'aire d'accueil sans aucune autorisation ; leur installation au mépris des règles perturbe le bon fonctionnement de l'aire et la mission de service public d'accueil ; ce comportement risque également d'inciter d'autres familles à méconnaître les règles, s'il n'y est pas mis fin rapidement ; en outre, des problèmes de sécurité et salubrité se posent car de nombreux branchements sauvages ont été opérés, générant un risque incendie et de sécurité notamment pour les personnes occupant l'aire et le personnel gestionnaire de l'aire ;
- la mesure d'expulsion présente un caractère d'utilité dès lors que les familles en cause sont dans une situation d'occupants sans droit ni titre, faute d'avoir signé le règlement intérieur de l'aire et accompli les formalités d'entrée ; elles ont endommagé les installations par des raccordements sauvages notamment électriques avec tous les risques que ceux-ci impliquent ; ces familles consomment des fluides (eau et électricité) sans s'acquitter du coût correspondant de sorte que cela cause, en plus, un préjudice financier à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers.
La requête et l'avis d'audience ont été affichés à proximité de l'entrée du site, le 23 avril 2024, par commissaire de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 avril 2024 à 9 heures 30, tenue en présence de Mme Debuissy, greffière d'audience, M. Paganel a lu son rapport et entendu Me Capitani, avocate représentant la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, qui a développé son argumentation écrite.
Les occupants concernés n'étaient ni présents ni représentés à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux dressés les 9 avril et 15 avril 2024 par un commissaire de justice, que plusieurs familles (deux caravanes et une camionnette) ont pris possession d'emplacements sur l'aire d'accueil des gens du voyage appartenant à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, située rue Jacques Prévert à Calais. Il n'est pas contesté que ce terrain appartient au domaine public et que ces personnes n'ont aucun titre à cette occupation. La demande d'expulsion ne se heurte par conséquent à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, il résulte également de l'instruction que ces personnes alimentent leurs résidences mobiles en électricité et en eau courante à partir de branchements sauvages et que des câbles électriques courent à même le sol sur l'aire d'accueil présentant un risque pour la sécurité publique. Ils n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets, de sorte que la salubrité publique est compromise. Au surplus, cette occupation perturbe le bon fonctionnement de l'aire et risque d'inciter d'autres familles à méconnaître les règles s'il n'y est pas mis fin rapidement. Dans ces conditions, la libération du terrain occupé présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants sans droit ni titre et aux occupants de leur chef, présents sur le terrain, de libérer les lieux et d'évacuer sans délai les caravanes et la camionnette faisant l'objet des procès-verbaux de constat des 9 avril et
15 avril 2024. Il y a lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
7. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Il appartiendra, s'il y a lieu, à la communauté d'agglomération de demander directement à l'État ce concours. Les conclusions de la communauté d'agglomération requérante tendant à ce que l'expulsion ordonnée par la présente ordonnance le soit " y compris à l'aide de la force publique " doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des occupants sans droit ni titre le versement à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre et aux occupants de leur chef, présents sur l'emplacement de l'aire d'accueil des gens du voyage appartenant à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, située rue Jacques Prévert à Calais, de libérer les lieux et d'évacuer sans délai les caravanes et la camionnette faisant l'objet des procès-verbaux de constat des 9 avril et 15 avril 2024 et dans lesquelles ils sont installés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Les occupants sans droit ni titre visés à l'article 1er du dispositif de la présente ordonnance verseront solidairement à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, aux occupants sans droit ni titre et aux occupants de leur chef du terrain visé à l'article 1er ci-dessus.
Fait à Lille, le 30 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé,
M. PAGANEL
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2404051_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel