TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404051_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 juin et les 29 et 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 4 décembre 1981, est entré en France le 8 septembre 2013. Sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 août 2014, confirmée par une décision du 2 avril 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il a fait l'objet, le 7 mai 2015, d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er octobre 2015. Il n'a pas exécuté cet arrêté et un titre de séjour lui a été délivré en raison de son état de santé, valable du 19 mai 2016 au 18 mai 2017. Le 23 mars 2017, il en a sollicité le renouvellement. Toutefois, par un arrêté du 15 novembre 2017, le préfet de la Gironde a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mai 2018, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mai 2019. Le 22 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". M. B demande dans la présente instance, l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. Pour justifier l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, le préfet estime que le requérant, entré en France le 8 septembre 2013, était seulement en France depuis 8 ans et 6 mois à la date de la demande. Or, il est constant que le requérant résidait en France depuis plus de dix ans, le 17 novembre 2023, date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'un vice de procédure de nature à le priver d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français en date du 17 novembre 2023, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la demande de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reix de la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 17 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Reix la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Reix et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2404051_20241107
Données disponibles
- Texte intégral