TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404052_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024 et le 10 décembre 2024, Mme D, représentée par Me Cabot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet ; - méconnaît l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 6 décembre 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 21 août 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, - et les observations de Me Teulon, substituant Me Cabot, représentant Mme D, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la CNDA a, dans des décisions des mois de janvier et juin 2024, exposé que la situation en Ethiopie fait l'objet d'une dégradation sécuritaire relative à un conflit armé marqué par une violence aveugle ; - et Me Rahmouni du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante éthiopienne entrée en France le 3 septembre 2016 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile, pour la troisième fois, qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 22 janvier 2024. Par un arrêté du 8 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 8 mars 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme D ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n°2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, (). ". 5. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il est suffisamment motivé en droit. De plus, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation de la requérante, précise également que sa demande d'asile a été rejetée et que le refus de reconnaissance du statut de réfugié ou de protection subsidiaire ne contrevient pas aux stipulations précitées. En outre, en présentant sa demande d'asile, Mme D ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, qu'en cas de refus elle pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays d'origine comme pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces deux décisions doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. Alors que par une décision du 21 janvier 2024, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté pour la troisième fois depuis 2017, sa demande d'asile comme étant irrecevable, Mme D ne produit aucun document permettant de justifier qu'à cette date, elle encourrait des menaces personnelles, actuelles et réelles de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ni que les autorités éthiopiennes étaient dans l'incapacité de la protéger. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n'a méconnu ni l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant son pays d'origine comme pays vers lequel elle serait susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 11. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 12. En l'espèce, à l'appui de sa demande de suspension, Mme D justifie d'une part, avoir déposé un recours devant la CNDA et que l'audience initialement prévue le 20 juin 2024 a été reportée à une date ultérieure en raison du manque de disponibilité d'un interprète en langue oromo, et d'autre part, que la même cour a rendu deux décisions le 10 janvier 2024 et le 17 mai 2024 relatives à des demandes d'asile de ressortissants éthiopiens et dont les dates de lecture sont postérieures à la décision de rejet de l'OFPRA visée par l'arrêté du 8 mars 2024. Ces décisions retiennent " que la région de Shewa-Est est affectée par une situation de violence aveugle () qui n'est pas telle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette province, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions de l'article L.512-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". Et, il ressort de pièces du dossier que Mme D est native de la ville de Nazaret ou Adama en Oromo, qui est le centre administratif de la région Shewa-Est. Ces éléments sont suffisamment sérieux pour justifier que soit suspendue, dans l'attente de leur examen et de la décision de la CNDA sur le recours formé contre le refus d'asile que lui a opposé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2024, l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement, qui ne prononce pas d'annulation mais seulement la suspension des effets de la mesure d'éloignement attaquée, implique seulement qu'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile soit délivrée dans un délai d'un mois à Mme D dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire est suspendue jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours de Mme D déposé le 6 mars 2024. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai d'un mois. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2404052_20250110
Données disponibles
- Texte intégral