TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404053_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme D E, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas le critère retenu pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et ne mentionne pas l'ensemble des facteurs de vulnérabilité dont elle a fait état ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il n'est pas établi qu'elle ait reçu, dès le début de la procédure, par écrit et dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement ait été mené par une personne qualifiée en droit national, dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité, avec l'assistance d'un interprète disposant des qualifications nécessaires, le compte rendu de cet entretien omettant par ailleurs des éléments essentiels relatifs à sa situation personnelle ; - ni l'arrêté de transfert, ni sa notification, ni le résumé de l'entretien individuel ne mentionnent les coordonnées de l'interprète qui l'a assistée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il relève que ses empreintes ont été enregistrées en Espagne le 12 janvier 2024 alors qu'elle est arrivée sur le territoire espagnol le 6 décembre 2023 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " H " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, magistrat désigné, - les observations de Me Néraudau, représentant Mme E, en la présence de celle-ci, assistée de Mme I, interprète, Me Néraudau reprenant ses écritures en les développant et précisant que l'agent signataire du compte rendu de l'entretien individuel de Mme E ne disposait pas d'une délégation de signature à cet effet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1997, déclare être entrée en France le 18 janvier 2024. Mme E s'est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 31 janvier 2024 pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier H a révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa première demande d'asile. Les autorités espagnoles ont fait connaitre, le 9 février 2024, leur accord à sa prise en charge. Par l'arrêté attaqué du 26 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de Mme E aux autorités espagnoles. 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional F de la préfecture de Maine-et-Loire et auteur de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " F A " prises à l'égard des ressortissants étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. B G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C J, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne que la consultation du fichier H a fait apparaître l'enregistrement par les autorités espagnoles des empreintes de Mme E sous le numéro ES 2 1847654727, correspondant à un franchissement irrégulier de la frontière espagnole, et précise que ces autorités ont accepté, le 9 février 2024, de prendre en charge l'intéressée. L'arrêté attaqué relève en outre que Mme E n'apporte aucun élément médical susceptible de justifier que les maux de tête et les douleurs au dos et aux hanches dont elle a fait état la placeraient dans une situation de vulnérabilité particulière. Ces motifs satisfont aux exigences rappelées au point 3. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vu remettre le 31 janvier 2024, à l'occasion de son entretien individuel à la préfecture de la Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 en soussou, langue qu'elle a déclaré comprendre, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Le compte-rendu de l'entretien du 31 janvier 2024, signé par Mme E, mentionne également que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et qu'elle a reconnu les avoir comprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 9. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 8 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En défense, le préfet établit que les initiales " ML " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. A cet égard, Mme E ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette agente n'aurait pas disposé d'une délégation de signature à l'effet de signer ce compte rendu, qui ne présente pas le caractère d'une décision. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles a été mené l'entretien individuel dont Mme E a fait l'objet n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, si la requérante fait valoir qu'il n'est pas justifié que l'interprète qui l'a assistée au cours de son entretien disposait des qualifications pour ce faire, elle ne soutient ni n'allègue que cette assistance ne lui aurait pas permis de comprendre les informations délivrées par l'agent qualifié et de faire valoir utilement ses observations. Enfin, si la requérante soutient que le compte rendu de l'entretien présenterait un caractère lacunaire, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l'ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme E et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " 11. En l'espèce, le document de notification de l'arrêté attaqué mentionne le nom de l'interprète qui a assisté Mme E lors de cette notification ainsi que les coordonnées de la société ISM Interprétariat, organisme agréé pour le compte duquel l'interprète a assuré sa mission. Il en va de même du compte rendu de l'entretien individuel du 31 janvier 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 en l'absence de mention des coordonnées de l'interprète doit, en tout état de cause, être écarté. 12. En septième lieu, si Mme E fait valoir que la date d'enregistrement de ses empreintes en Espagne renseignée dans le fichier H, soit le 12 janvier 2024, ne coïncide pas avec la date 6 décembre 2023 à laquelle elle a déclaré être entrée en Espagne, elle n'apporte aucune pièce susceptible de corroborer ses allégations et ainsi d'établir le caractère erroné de cette date. En tout état de cause, elle ne conteste pas qu'à la date de sa première demande d'asile sur le territoire des États membres, elle avait franchi la frontière espagnole depuis moins de douze mois. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mention de cette date entacherait l'arrêté attaqué d'une erreur de fait doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat autre que la France est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale par application des critères fixés par le chapitre A du règlement précité et que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur, et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 15. Si Mme E soutient, en s'appuyant sur des rapports d'organisations internationales qu'elle produit, que l'accès à la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne seraient défaillantes, elle précise toutefois qu'elle n'a pas tenté d'y déposer une demande d'asile et elle n'apporte aucun élément circonstancié et personnel susceptible d'établir l'existence d'un risque que sa demande d'asile n'y soit pas examinée dans des conditions satisfaisantes. Par ailleurs, le compte rendu médical du 5 mars 2024 qu'elle produit ne constate aucune pathologie particulière. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ni qu'il serait entaché d'un défaut d'examen du risque qu'elle encourrait d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, A. CORDRIELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2404053_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel