TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404053_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. C B, représenté par Me Buquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Buquet pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 24 juillet 1996, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. A l'appui de sa contestation, M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française en juin 2023, de la circonstance que son épouse est enceinte depuis le mois de décembre suivant, soit près de cinq mois à la date de la décision en litige, que sa grossesse doit être particulièrement suivie dès lors qu'elle est atteinte d'endométriose, et qu'il doit ainsi rester aux côtés de son épouse, alors en outre qu'il est particulièrement investi dans le suivi de grossesse. Toutefois, il ressort de ses déclarations aux services de police et des termes de sa requête qu'il serait entré en France en 2021 ou 2022, et apporte des pièces tendant à démontrer sa présence depuis le mois de janvier 2022 en France, et n'était donc présent sur le territoire national que depuis moins de deux ans et demi à la date de la décision contestée. Par ailleurs, son mariage, célébré 19 juin 2023, présentait un caractère récent à la date de la décision contestée et le requérant, qui n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour, n'établit pas l'existence d'une vie commune avant le mois de novembre 2022. Par ailleurs, M. B n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières ni être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, son pays d'origine, où réside encore sa famille et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Enfin, la circonstance que sa compagne soit alitée pendant sa grossesse, alors que M. B n'établit ni même n'allègue être la seule personne à pouvoir assister son épouse, est insuffisante à établir que le préfet aurait porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La magistrate désignée Signé A. A La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2404053_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel