TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404057_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024 et des pièces enregistrées le 9 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est disproportionnée ; - elle méconnaît le droit communautaire, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Leguevaques, substituant Me Mainier-Schall, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Leguevaques précise le moyen tiré du défaut d'examen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en indiquant que, si le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 21 mai 2024, qui a condamné pénalement M. A, a considéré que l'intéressé était majeur, en retenant qu'il était né le 27 avril 2004, ce dernier soutient être né le 27 avril 2007, en produisant à cet égard une copie de son acte de naissance, qui, étant dans sa fouille lors de son déferrement devant le tribunal correctionnel, ne lui était pas accessible pour justifier de sa minorité, - les observations de M. A, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 9 juillet 2024 à 10 h 50 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être né le 27 avril 2007 à Saida (Algérie). Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 4. En l'espèce, pour justifier de sa minorité, M. A verse aux débats une photographie d'une copie d'acte de naissance marocain n° 1507 délivré le 4 septembre 2023 par un officier d'état civil de la commune de Saida selon lequel sa date de naissance est le 27 avril 2007. En outre, si l'intéressé n'a pas produit de document d'identité, les mentions portées sur cet acte concordent avec ses déclarations lors de son audition par les services de police le 19 juin 2024, au cours de laquelle il a indiqué être né le 27 avril 2007 et non en 2004, être âgé de dix-sept ans, être un " vrai mineur " et avoir été placé dans un centre pour mineurs en Espagne pendant cinq jours lors de son voyage pour rejoindre la France. Il ressort également de cette audition que le requérant a mentionné, au sujet de son père et de sa mère, les mêmes identités que celles figurant sur la copie de l'acte naissance produite. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments et aux déclarations concordantes de M. A, et alors que ce dernier a toujours soutenu être mineur, la seule circonstance qu'il ait été condamné pénalement par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 mai 2024 à une peine d'emprisonnement de deux mois en qualité de majeur, ne suffisait pas pour que l'autorité préfectorale considère sa majorité comme étant établie Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas suffisamment examiné la situation de M. A avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte : 6. Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mainier-Schall à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Mainier-Schall au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er juillet 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mainier-Schall à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Mainier-Schall au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Mainier-Schall et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLECLe greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2404057_20240709
Données disponibles
- Texte intégral