TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404057_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 16 juillet 2024, la Société APAG environnement, représenté par la Selarl itinéraires avocats Cadoz Lacroix Rey Verne, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision de l'établissement public Agglomération d'Agen d'attribuer le lot n°1 du marché de service ayant pour objet la collecte en point d'apport volontaire et la méthanisation des biodéchets ainsi que l'information des habitants en porte à porte, sur le territoire de l'Agglomération d'Agen, à la société Moulinot Nouvelle Aquitaine et corrélativement, la décision d'éliminer son offre ;
2°) d'annuler la procédure de passation suivie par l'établissement public en vue de l'attribution de ce lot n°1 ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public Agglomération d'Agen la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Agen Agglomération a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dans la mesure où elle n'a pas fourni les motifs détaillés du rejet de l'offre remise ;
- l'analyse des offres est incomplète ce qui révèle que les offres ont été dénaturées par l'adjudicateur ;
- le nombre et la consistance des lots de la consultation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, l'établissement public Agglomération d'Agen conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Société APAG Environnement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le mardi 16 juillet 2024 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Champenois ;
- les observations de Me Cadoz, représentant la société, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de cette société ; le moyen tiré de l'absence de communication des motifs de rejet de l'offre est abandonné ;
- les observations de Me Carton de Grammont, représentant l'Agglomération d'Agen, qui a repris les moyens invoqués en défense par cet établissement public et répond, en outre, au moyen soulevé dans le mémoire de la requérante enregistré le 16 juillet 2024 tiré de la dénaturation de son offre, en soulignant que l'analyse de l'offre reprend bien les sous-critères en ce qui concerne les moyens de la société, que la méthanisation est le système de valorisation des biodéchets imposé par le marché, aspect sur lequel elle n'a pas d'appréciation à porter hormis l'agrément pour ce faire, et la localisation du site.
La clôture de l'instruction a été différée au mercredi 17 juillet 2024 à 10 heures.
Une note en délibéré, produite pour l'Agglomération d'Agen, a été enregistrée le 17 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / II.- Toutefois, le I n'est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité au sens de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique. /Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7. "
2. Par avis d'appel public à la concurrence publié le 25 mars 2024, l'Agglomération d'Agen a lancé une consultation relative à un marché de services ayant pour objet la collecte en points d'apport volontaire et la méthanisation des biodéchets ainsi que l'information des habitants en porte à porte sur le territoire de l'agglomération. Le cahier des clauses techniques particulières précise qu'il est prévu 136 points d'apport volontaire grand public répartis sur le territoire de l'Agglomération, correspondant à des abris bacs de 240 litres. Le marché, passé pour une durée de 48 mois, est divisé en deux lots. Le premier porte sur la " collecte en points d'apport volontaire et méthanisation des biodéchets " tandis que le second a trait à " l'information et distribution des bio-seaux en porte à porte ". La société APAG Environnement a remis une offre pour le lot 1, laquelle a été rejetée le 21 juin 2022. Elle demande au juge des référés d'annuler la décision de l'Agglomération d'Agen d'attribuer le lot 1 à la société Moulinot Nouvelle Aquitaine et corrélativement, la décision d'éliminer son offre, ainsi que la procédure de passation suivie par l'établissement public en vue de l'attribution de ce lot 1.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation des offres :
3. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.
4. D'une part, il résulte du règlement de consultation que les critères retenus pour l'évaluation des offres remises pour le lot 1 sont les suivants : 1- prix des prestations, évalué à partir du montant total HT du bordereau des prix unitaires (BPU) valant détail quantitatif estimatif (DQE) 2- valeur technique, appréciée au regard des éléments du mémoire justificatif remis par le candidat, décliné en deux sous-critères : 2-1 pertinence de l'organisation et moyens humains et matériels prévus pour réaliser la prestation ; 2-2 pertinence du planning prévisionnel proposé pour les deux périodes distinctes de collecte (estivale et hivernale) 3- Performances en matière de protection de l'environnement, appréciées au regard des éléments mentionnés dans le mémoire justificatif remis par le candidat. D'autre part, le 2.3 du cahier des clauses techniques particulières prévoit que " les biodéchets collectés seront hygiénisés et valorisés par méthanisation. L'unité de méthanisation sera à jour de toutes obligations réglementaires. Le digestat sera valorisé en conformité de la législation. Le titulaire est libre d'utiliser ou non un déconditionneur afin de parfaire à la qualité des biodéchets. Il fera son affaire des éventuels refus. En tout état de cause, dès lors que les biodéchets seront incorporés au méthaniseur, l'Agglomération d'Agen ne saurait être tenue responsable en cas de présence de refus ou d'incident sur le processus de méthanisation ou la valorisation agricole ".
5. Il en résulte que l'Agglomération d'Agen n'a pas entendu porter son analyse sur l'organisation concrète et technique du processus de traitement des biodéchets, l'exigence portant simplement sur la valorisation des déchets par le processus spécifique de méthanisation. Il résulte du rapport d'analyse des offres qu'elle a effectivement vérifié que la société a recours à ce processus, et qu'elle dispose de l'agrément sanitaire pour ce faire. Le rapport relève encore que le site de méthanisation de la requérante est situé sur le territoire de la commune du Pin, que les biodéchets sont orientés dans le déconditionneur à l'arrivée, et que la société disposait de 24 salariés " techniques ", quatre chauffeurs et un ambassadeur du tri. Ainsi, l'analyse de l'offre au travers des critères précédemment rappelés, notamment en ce qui concerne le sous-critère 2-1, est en cohérence avec les spécifications du cahier des clauses techniques particulières. Il s'ensuit que l'offre de la société APAG Environnement n'a pas été manifestement dénaturée. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la définition et la consistance des lots :
6. Aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : " Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. / L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. / Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. " Lorsqu'un marché public a été alloti, le juge ne peut relever un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du fait de la définition du nombre et de la consistance des lots que si celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la liberté de choix dont le pouvoir adjudicateur dispose en ce domaine.
7. La société requérante soutient que cinq types de prestations sont regroupées dans le lot 1 sous le vocable " collecte " à savoir la fourniture de bacs pour abris bacs, la collecte proprement dite, le lavage des bacs et abris bacs, la valorisation des bio déchets par méthanisation et le contrôle qualité et l'accompagnement des usagers. Elle fait valoir que ces prestations sont distinctes les unes des autres, n'ayant aucun lien logistique ou fonctionnel, et que ces prestations auraient dû fait l'objet de lots distincts.
8. Concernant la fourniture de bacs pour abris bacs, la collecte, le lavage des bacs et abris bacs, ainsi que le fait valoir l'administration, il résulte de l'instruction qu'il est nécessaire d'assurer une compatibilité des équipements, ce qui implique de ne pas dissocier ces différentes étapes d'un même processus.
9. Il résulte de l'instruction que la dévolution du processus, composé des quatre premières étapes identifiées par la société requérante, en lots séparés, à savoir, la fourniture de bacs pour abris bacs, la collecte, le lavage des bacs et abris bacs d'une part, et la valorisation des biodéchets par méthanisation d'autre part, risquerait de complexifier fortement et de rendre plus coûteuse l'exécution des prestations. L'administration fait valoir sur ce point sans être contredite que les sites de méthanisation des entreprises susceptibles de candidater sont tous situés hors du département de Lot-et-Garonne ; ainsi, le site de l'attributaire est situé en Gironde (33) alors que celui de la requérante est situé dans le département du Tarn-et-Garonne (82). La scission du lot aurait abouti à un allongement du transport dans la mesure où des allers-retours auraient été constatés entre les points de collecte, de nettoyage le cas échéant et de lieu de traitement des déchets, lequel induit nécessairement une augmentation des coûts et un impact environnemental négatif.
10. Enfin, le lien entre le contrôle qualité et l'accompagnement des usagers et les quatre étapes précédemment décrites est évident, s'agissant d'une démarche pensée afin d'améliorer le processus complet de traitement des biodéchets.
11. Dans ces conditions, compte tenu de l'objet du marché et de la nature de la prestation, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que l'Agglomération d'Agen a décidé de ne pas scinder les étapes du processus objet du lot 1 en plusieurs lots. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une lésion particulière des droits de la requérante découlant de cette décision, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de la société APAG Environnement doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agglomération d'Agen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société requérante demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de cette société, sur ce fondement, le versement d'une somme de 1 500 euros à l'Agglomération d'Agen.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société APAG Environnement est rejetée.
Article 2 : La société APAG Environnement versera une somme de 1 500 euros à l'établissement public Agglomération d'Agent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société APAG Environnement, à la Agglomération d'Agen et à la Société Moulinot Nouvelle Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2024.
La juge des référés, La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2404057_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA