TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404058_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 février 2024 et 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 22 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une décision administrative de rejet est intervenue à l'expiration du délai de quatre mois suivant sa demande de titre de séjour indépendamment de la délivrance de trois attestations de prolongation d'instruction ; - son recours est recevable dès lors que la décision implicite de rejet ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - le dossier déposé à la préfecture était bien complet dès lors que les quittances de loyer constituent un justificatif de domicile au sens de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour indépendamment de la délivrance de documents provisoires de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-3 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il satisfait à l'ensemble des conditions prévues pour bénéficier d'une carte de résident d'une durée de dix ans ; Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 26 février 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et en tout état de cause au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2404057 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 février 2024 en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 6 octobre 1981 à Benghazi en Lybie, est entré en France en 2017. Le 4 juillet 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a admis au bénéfice de la protection subsidiaire. De juillet 2019 à juillet 2023, il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Le 21 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a demandé la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans. La préfecture lui a alors délivré une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour valable jusqu'au 20 décembre 2023. Une seconde attestation de prolongation d'instruction lui a été remise le 25 octobre 2023 valable jusqu'au 24 janvier 2024. Le 26 février 2024, soit après l'introduction du recours, le préfet de police lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable du 23 février 2024 au 22 mai 2024. Par la présente requête, il demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police aurait implicitement refusé sa demande de renouveler son titre de séjour. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " qui a expiré en juillet 2023. Le 21 juin 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident valable dix ans sur le fondement de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Depuis le dépôt de sa demande, trois attestations de prolongation d'instruction lui ont été délivrées, dont la dernière postérieurement à l'introduction de son recours. Le préfet de police fait état de la circonstance selon laquelle M. A a obtenu, le 23 février 2024, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valide jusqu'au 22 mai 2024. Cette circonstance est de nature à faire échec à la présomption d'urgence dont peut bénéficier le requérant en application du principe rappelé au point 2. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521- 1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 mars 2024. Le juge des référés J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA757 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2404058_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel