TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2404058_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme D B C, représentée par Me Abdoulaye Moussa, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois, sous astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne pourra pas continuer à travailler sans titre de séjour ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle dispose de liens familiaux avec M. A, ressortissant italien, avec lequel elle est pacsée depuis le 2 décembre 2015 ;
- son conjoint et elle-même disposent de ressources suffisantes ;
- son conjoint dispose d'une couverture maladie.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2404037 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 août 2024 à 9 heures le rapport de Mme Pérez, juge des référés.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante brésilienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance de titre de séjour en qualité de partenaire d'un citoyen de l'Union européenne le 22 mai 2024. Elle demande la suspension de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière, la requérante soutient qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 juin 2024, et que son employeur mettrait fin à ce contrat si elle ne disposait pas de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B C est entrée en France le 30 janvier 2013, mais qu'elle n'a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour que le 27 août 2021. Dans ces conditions, la requérante ne saurait se prévaloir, à propos d'une situation dans laquelle elle s'est elle-même placée, de la notion d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin la décision attaquée, que la requête de Mme B C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 août 2024.
La juge des référés,
Signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2404058_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA