TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404058_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Jourdain De Muizon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de lui accorder l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- les observations de Me Jourdain De Muizon, représentant de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 10 juin 2002, de nationalité libanaise, est entrée en France le 26 août 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 25 août 2020 au 25 août 2021. Ce titre a été renouvelé jusqu'au 6 octobre 2023. Le 7 août 2023, elle en a demandé le renouvellement. Par arrêté du 11 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les raisons pour lesquelles, d'une part, le préfet considère que Mme A ne peut se prévaloir de la réalité et du caractère sérieux de ses études et, d'autre part, il estime que la requérante ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé son arrêté, étant relevé que la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs. Enfin, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de Mme A.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
6. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en 2020 en possession d'un visa long-séjour valable un an et s'est inscrite au titre de l'année 2020-2021 en première année de licence de Sciences de la vie qu'elle n'a pas validé. Au titre de l'année 2021-2022, elle s'est inscrite en première année de licence de Science et technologies. Elle a été également ajournée. Elle a alors décidé de changer de cursus en s'inscrivant au titre de l'année 2022-2023 en première année de licence Economie Gestion à l'Université de Bordeaux qui s'est soldé par un nouvel échec. Au titre de l'année 2023-2024, elle s'est inscrite en première année de Brevet technique supérieur (BTS) mention Gestion de PME. Si la requérante justifie avoir validé sa première année de BTS et être admise à passer en deuxième année, cette circonstance ne saurait à elle-seule démontrer le caractère sérieux de ses études, alors qu'au terme de quatre années d'études en France, marquées par trois changements d'orientation, elle a tout au plus réussi un première année de BTS. Si elle explique ses échecs par les difficultés liées au COVID 19 ou l'obligation qui aurait été la sienne de travailler pour financer les études de sa sœur, les pièces produites au dossier sont insuffisantes à le démontrer/ Par suite, nonobstant les appréciations de ses professeurs en BTS, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour en qualité d'étudiant.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement et régulièrement en France depuis quatre années à la date de la décision attaquée, et que sa sœur poursuit également ses études sur le territoire français. Toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille, réside en France sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ne lui donnant donc pas vocation à s'installer durablement sur le sol français, à l'instar également de sa sœur. Elle a par ailleurs vécu la majeure partie de son existence hors de France. Dans ces conditions, nonobstant les liens d'amitié qu'elle a pu développer sur le territoire, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée.
13. En deuxième lieu, la requérante soutient qu'en fixant comme pays de renvoi le Liban, pays dont elle a la nationalité, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les pièces produites sont insuffisantes à établir qu'elle serait isolée dans ce pays.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, ses conclusions relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025
La présidente rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2404058_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel