TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404059_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A C, représenté par Me Tourki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal de Montreuil a déjà statué sur la même requête par jugement n°2403555 du 10 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet ; - les observations de Me Tourki, représentant M. C assisté de Mme B, interprète assermenté en langue tamoule qui fait valoir que le requérant bénéficie dorénavant de la protection ; - les observations de M. C. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri lankais, n'a pas été en mesure lors de son interpellation de présenter de document transfrontière et n'a pas pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. L'autorité relative de la chose jugée d'une décision juridictionnelle s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. 3. Par un jugement n°2403555 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a statué sur la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024 rejetant sa requête tendant à annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. La présente requête qui tend à l'annulation de ce même arrêté revêt ainsi le même objet, repose sur les mêmes causes juridiques que celles sur lesquelles le tribunal administratif de Montreuil a statué et concerne les mêmes parties. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Chronologie de l'affaire
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TA7710 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404059_20250110
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2404059_20250110
Données disponibles
- Texte intégral