TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2404060_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, MM. B E et A F, représentés par Me Ginette Toe, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la cause du salpêtre, de fissures et de moisissures dans leur maison et leur garage, sis au 11 rue de Madagascar, sur la commune de Bordeaux (33000), sur la parcelle AI n°107 en mitoyenneté avec le parc de stationnement de l'école de la Béchade propriété de la commune de Bordeaux, de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis et que les dépens soient réservés. Ils soutiennent que les désordres sont proches d'anciennes canalisations du domaine public ainsi que de plantations de l'école de la Béchade qui sont à l'origine de l'humidité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, Bordeaux Métropole, es qualité de gestionnaire des services d'intérêt collectif type assainissement des eaux usées, gestion des eaux pluviales urbaines, représentée par Me Jean-Pierre Hounieu, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise et émet toutes protestations et réserves d'usage quant à la responsabilité qui lui est imputée. Elle demande en outre que l'expertise soit complétée et que les opérations d'expertise soient accomplies aux frais avancés des requérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Jean-Pierre Hounieu, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise et émet toutes protestations et réserves d'usage quant à la responsabilité qui lui est imputée. Elle demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. B E est propriétaire d'une maison sise au 11 rue de Madagascar, sur la commune de Bordeaux (33000), sur la parcelle AI n°107, en mitoyenneté avec le parc de stationnement de l'école de la Béchade propriété de la commune de Bordeaux. En 2017, M. E et M. F ont constaté dans l'une de leur chambre l'apparition de salpêtre en pied de mur jusqu'à un mètre de hauteur. Ils ont également fait le constat de fissures en façade de leur immeuble et, dans le garage, d'un fort taux d'humidité des murs ainsi que des moisissures. Après plusieurs expertises amiables les requérants ont réalisé les travaux prescrits notamment la reprise partielle en sous-œuvre par micropieux forés des fondations avec création d'un joint de désolidarisation complétée par le traitement de fissures par matage et harpage afin de reconstituer la structure de la maçonnerie du garage, de la chambre 1 et du mur pignon. De son côté la commune de Bordeaux a supprimé les lauriers roses sources d'humidité le long du mur mitoyen mais envisage à nouveau la végétalisation du mur mitoyen. Enfin malgré les travaux les désordres persistent. Dans le but d'engager la responsabilité de la commune de Bordeaux ainsi que de Bordeaux Métropole, gestionnaire, ils demandent la nomination d'un expert pour établir judiciairement l'origine des désordres et fixer leurs préjudices. La mesure d'expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les dépens : 3. Tout d'abord, l'instance en cours n'a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. Enfin, en vertu de l'article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d'expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er : M. D C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer les parties ; se rendre 11 rue de Madagascar, sur la commune de Bordeaux (33000), sur la parcelle AI n°107 en mitoyenneté avec le parc de stationnement de l'école de la Béchade propriété de la commune de Bordeaux ; entendre tout sachant et se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) de décrire les désordres affectant l'immeuble de M. F et M. E ; 3°) d'identifier et déterminer les causes des désordres et, en cas de pluralité de causes, déterminer la part respective de chacune dans leur survenance'; 4°) de préciser notamment si ces désordres sont en lien avec le fonctionnement du système d'assainissement et de captage des eaux pluviales et usées de la commune de Bordeaux ou encore le projet de végétalisation de la Commune. 5°) de déterminer la nature et la durée des travaux nécessaires pour y remédier'; 6°) d'évaluer, le cas échéant, l'ensemble des préjudices subis par M. F et M. E. 7°) d'apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties'; 8°) de concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise. 9°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. F et M. E, la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et à M. E, à la commune de Bordeaux, à Bordeaux Métropole et à M. D C, expert. Fait à Bordeaux, le 20 février 2025 Le juge des référés, David Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2404060_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel