TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404061_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 11 mai 1991, est entré en France le 16 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 4 novembre 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 28 février 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ( CNDA) du 18 juillet 2019. Le 2 août 2019, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, demande implicitement rejetée, et a de nouveau fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 janvier 2021. Le requérant a enfin sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 mars 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Zabouraeff à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à l'exception de certains actes dont les décisions attaquées ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être rejeté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui est entré sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit, en octobre 2017, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, puis par son maintien en situation irrégulière, en dépit de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français, prises à son encontre le 2 août 2019 et le 11 janvier 2021, qu'il n'a pas exécutées. Célibataire et sans charge de famille, l'intéressé, qui se prévaut de la présence de sa sœur en France, n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et son autre sœur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. S'il fait valoir qu'il suit des cours de français et participe bénévolement à des activités théâtrales, ces seules circonstances sont insuffisantes pour établir une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ce refus doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". D'autre part, l'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 8. Il est constant que M. B n'a pas déféré aux décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre le 2 août 2019 et le 11 janvier 2021. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le préfet de la Sarthe n'a pas, en refusant d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 9. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette obligation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et une demande présentée au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Jeanne Bengono. Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. ANDRE La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, fm
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2404061_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel