TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404061_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 2404061, M. C A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 6 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même condition d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2501942, M. C A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison ; - et les observations de Me Ciccolini, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 8 septembre 1984 à Ouled Chamekh a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 6 décembre 2023. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 14 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Les requêtes enregistrées sous le n° 2404061 et le n° 2501942 ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. 4. En l'espèce, par une décision du 1er mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour du requérant. Cette décision expresse s'est donc substituée à la décision implicite de rejet à cette même demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 2020 en concubinage avec une ressortissante marocaine, Mme B, qui a vocation à rester sur le territoire dès lors qu'elle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2034. De leur union sont nées en France deux enfants les 17 mai 2021 et 19 septembre 2022. M. A justifie de la vie commune de la famille par la production d'un bail d'habitation, de quittances de loyers régulières, des avis d'imposition, de la scolarisation de sa fille ainée et de l'accueil en halte-garderie de sa seconde fille. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a constitué une société le 12 janvier 2023 avec sa compagne, dont l'objet social réside dans une activité de coiffure et barbier, et qu'il est employé par cette structure en qualité de coiffeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 3 juin 2024. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'a pas produit de mémoire en défense, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 1er mars 2025 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration délivre à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au procureur près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sorin, présidente, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de M. Baaziz, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025. La rapporteure, signé L. RAISONLa présidente, signé G. SORIN Le greffier, signé A.BAAZIZ La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation, la greffière, 2404061 - 250194
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2404061_20250730