TA44OQTF 6 semaines - 12ème chambreOQTF 6 semaines - 12ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 12ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404062_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. D B, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 16 août 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 janvier 2020, confirmée le 18 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 9 février 2024 pris sur le fondement de l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l'adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux, qui fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. B en France, et de sa situation personnelle et familiale, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. B est célibataire et sans enfants en France, et n'établit pas détenir d'autres attaches personnelles ou familiales en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ne justifie pas davantage d'une insertion sociale ou professionnelle. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 6. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination devraient être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Ndeko. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAISLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2404062_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel