TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404063_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A C, représenté par Me Brocard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre immédiatement une carte de résident ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut une attestation de décision favorable, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il bénéficie d'une décision favorable quant à sa demande de titre de séjour mais qu'il ne s'est pas encore vu délivrer ce dernier ; en outre, son titre de séjour expiré a été remis à la préfecture de sorte qu'en l'absence de titre de séjour il ne peut pas quitter la France alors qu'il doit pouvoir se rendre rapidement en Tunisie en raison du décès de son frère dans un accident de voiture ; - la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il ressort de l'instruction et des pièces du dossier, que M. C, ressortissant tunisien et père d'un enfant de nationalité française, bénéficiait d'un titre de séjour expirant le 25 octobre 2022, dont il a demandé le renouvellement. Il soutient qu'ainsi qu'en atteste une capture d'écran du site ANEF, un titre de séjour valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2032 lui a été accordé. Il expose ensuite qu'il attend la délivrance de son titre depuis plus d'un an et demi, qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 13 mars 2023 lors duquel, même s'il a réglé le timbre fiscal, le titre n'aurait plus lui être remis car il n'aurait pas été trouvé et qu'il n'a ensuite jamais été convoqué en préfecture à cette fin malgré plusieurs relances en ce sens. Aucune de ces affirmations n'est contredite par la préfecture du Rhône, qui n'a pas répondu à la requête. 3. Alors que M. C a formulé depuis plus d'un an de nombreuses demandes pour se voir délivrer son titre de séjour et qu'il doit se rendre auprès de sa famille suite au décès de son frère, ce qu'il ne peut faire actuellement, n'étant titulaire d'aucun titre de séjour, le requérant justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer M. C à un rendez-vous en préfecture, où pourra lui être remis le titre de séjour dont il bénéficie. Il y a lieu d'impartir à la préfète du Rhône de fixer la date de ce rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ce rendez-vous devant intervenir dans le mois suivant. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer M. C afin de lui remettre un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le rendez-vous devant intervenir dans le mois suivant. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 23 mai 2024. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2404063_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel