TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2404063_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 554,23 euros d'aide personnelle au logement indûment perçue au titre de la période de septembre 2023 à juillet 2024.
Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas d'honorer sa dette car elle ne perçoit que 580 euros d'allocation chômage et a un loyer de 570 euros sans percevoir d'aide personnelle au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la caisse d'allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de remise de dette de la requérante n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation relatif à l'aide au logement : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide au logement d'un montant de 1 554,23 euros a pour origine la remise en cause de la mesure de neutralisation des ressources de la requérante qui était déclarée comme étant stagiaire sans rémunération alors qu'elle était salariée à temps complet depuis le 22 août 2023. La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais fait valoir qu'elle ne peut honorer sa dette. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'indu résulte de l'omission de déclaration par l'intéressée de sa véritable situation. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales soutient, sans être contredite, que la requérante perçoit l'aide personnalisée au logement et l'allocation aux adultes handicapés, que ses ressources mensuelles sont de l'ordre de 1 700 euros outre l'allocation aux adultes handicapés de 302 euros, que ses charges de logement son de 309 euros et que son quotient familial déterminé selon l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale est de 1 154 euros et sa capacité de remboursement de 437 euros. La requérante ne produit pas l'état de ses ressources et charges mensuelles permettant au tribunal d'apprécier sa capacité de remboursement de la somme en litige. Dans ces conditions et compte tenu notamment de l'origine de l'indu, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement il devrait être fait droit à la demande de Mme A tendant à la remise gracieuse de la somme de 1 554,23 euros d'aide au logement indûment perçue.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2404063_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel